Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 7 oct. 2025, n° 2400081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 26196 émis le 21 août 2023 par le président du conseil départemental du Nord ayant donné lieu à une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 7 décembre 2023, relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 118,04 euros pour la période du 1er septembre au 31 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui restituer les sommes recouvrées ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Bapceres, avocat de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient au département du Nord d’établir que le bordereau de titre de recettes a été signé par une autorité habilitée ;
— le titre litigieux est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas les modalités de liquidation de l’indu de revenu de solidarité active.
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2023 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 12 118,04 euros concernant un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration (…), le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, en réponse au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que l’avis des sommes à payer litigieux n’a pas été émis conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le département du Nord ne produit pas le bordereau du titre litigieux. Il s’ensuit que ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen présenté à l’encontre du titre litigieux, que M. A… est fondé à demander l’annulation de ce titre de recettes. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis des sommes à payer ayant le même objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer d’un montant de 12 118,04 euros émis le 21 août 2023 à l’encontre de M. A… par le département du Nord pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bapceres et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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