Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2207029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, enregistrée le 16 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’Institut catholique de Lille.
Par cette requête n° 2207029, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 2022, et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, l’Institut catholique de Lille, représenté par l’AARPI Publica avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 23 décembre 2021 demandant le versement de l’allocation d’activité partielle pour la période d’avril à juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 30 juillet 2021 et la décision du 2 décembre 2021 du directeur adjoint de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, la décision du 20 décembre 2021 de la délégation générale de l’emploi et à la formation professionnelle et la décision du 22 juillet 2021 de la direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord rejetant ses demandes de régularisation.
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement, à titre principal, de liquider l’allocation d’activité partielle à son bénéfice à hauteur de 336 045,02 euros ou, à titre subsidiaire, de vérifier sa demande d’indemnisation pour la période d’avril à juin 2020, au besoin en lui permettant de procéder à une nouvelle demande sur la plateforme en ligne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription de sa créance au titre de l’allocation d’activité partielle lui a été opposée par une autorité incompétente ;
- sa créance pour la période d’avril à juin 2020 n’était pas prescrite dès lors que le délai légal d’un an prévu par l’article L. 5221-1 du code du travail a été interrompu par une demande d’indemnisation et un moyen de règlement déposés sur la plateforme dédiée ;
- sa demande d’indemnisation pour l’entièreté de la période aurait dû être prise en compte dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose le dépôt de demandes d’indemnisation distinctes pour chaque mois de la période d’activité partielle autorisée ;
- l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la levée de la prescription de la créance compte-tenu des circonstances particulières et de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 14 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par l’Institut catholique de Lille ne sont pas fondés et que les conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 septembre 2021 de l’Agence de services et de paiement, seule autorité compétente pour opposer la prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par l’Institut catholique de Lille ne sont pas fondés et qu’elle n’est pas compétente pour opposer la prescription de la créance.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306423, le 12 juillet 2023 et le 29 novembre 2023, l’Institut catholique de Lille, représenté par l’AARPI Publica avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités sur sa demande de levée de prescription en date du 28 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, la liquidation de l’allocation d’activité partielle au bénéfice de l’ICL à hauteur de 336 045,02 euros ou, à titre subsidiaire, de vérifier sa demande d’indemnisation pour la période d’avril à juin 2020, au besoin en lui permettant de procéder à une nouvelle demande sur la plateforme en ligne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il devait bénéficier du nouveau mécanisme de levée de prescription mis en œuvre via le téléservice dès lors que l’opposition de la prescription à sa créance pour la période d’avril à juin 2020 est illégale ;
- le refus de relèvement de prescription qui lui est opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu des circonstances et de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, l’agence de services et de paiement demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative qui n’est pas susceptible de recours et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306756, le 24 juillet 2023 et le 29 novembre 2023, l’Institut catholique de Lille, représenté par l’AARPI Publica avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement sur sa demande de levée de prescription pour la période d’avril à juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement, à titre principal, de liquider l’allocation d’activité partielle au bénéfice de l’ICL à hauteur de 336 045,02 euros ou, à titre subsidiaire, de vérifier sa demande d’indemnisation pour la période d’avril à juin 2020, au besoin en lui permettant de procéder à une nouvelle demande sur la plateforme en ligne ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée, l’agence de services et de paiement n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée par courrier en date du 20 juin 2023 ;
il devait bénéficier du mécanisme de levée de prescription mis en œuvre via le téléservice dès lors que l’opposition de la prescription à sa créance pour la période d’avril à juin 2020 est illégale ;
le refus de relèvement de prescription qui lui est opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu des circonstances et de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de l’Institut catholique de Lille.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative insusceptible de recours et à titre subsidiaire qu’elle est non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l’arrêté du 24 juillet 2014 portant application du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de recours à l’activité partielle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
- les observations de Me Chevreul, représentant l’Institut catholique de Lille.
Considérant ce qui suit :
L’Institut catholique de Lille, association reconnue d’utilité publique et établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ayant conclu un contrat pluriannuel d’établissement avec l’État, a adressé le 30 mars 2020 une demande d’autorisation préalable d’activité partielle à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord, à la suite des mesures de fermeture des établissements d’enseignement ordonnées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire en mars 2020. Le 14 avril 2020, l’Institut a été autorisé à placer 270 salariés en activité partielle pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 et pour un volume maximum de 70 000 heures. Le 12 juillet 2021, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a indiqué à l’Institut, qui s’inquiétait de ne pas avoir perçu les sommes correspondant à l’allocation d’activité partielle, que la demande d’indemnisation concernant la période d’activité partielle avait été initiée mais non finalisée. En réponse à une nouvelle sollicitation de l’Institut, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lui a indiqué le 22 juillet 2021 que l’institut ne pouvait plus créer de nouvelles demandes d’indemnisation via le téléservice, toute nouvelle demande étant prescrite. Par courrier du 30 juillet 2021, l’Institut a saisi le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités d’une demande tendant à la régularisation de sa situation. Le 7 octobre 2021, l’Agence de services et de paiement a émis un avis de paiement pour l’allocation d’activité partielle du mois de mars 2020. La demande de régularisation, d’abord implicitement rejetée, a fait l’objet d’un refus explicite en date du 2 décembre 2021 pour les trois autres mois. L’Institut a ensuite sollicité la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle en vue de débloquer le versement de l’allocation d’activité partielle pour la période d’avril à juin 2020. Par courriel du 20 décembre 2021, il lui a été opposé un refus en raison de la prescription de sa demande d’indemnisation. Par courrier du 23 décembre 2021, reçu le 28 décembre, l’Institut catholique de Lille a saisi la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion afin de contester la prescription qui lui a été opposée et demander la mise en paiement de l’allocation d’activité partielle. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le numéro 2207029, l’Institut catholique de Lille conteste le refus de régularisation et demande en conséquence l’annulation des actes et décisions lui ayant opposé la prescription de sa créance d’indemnisation d’activité partielle pour la période d’avril à juin 2020.
Par courrier du 28 juillet 2022, l’Institut catholique de Lille a saisi le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord d’une demande tendant à la levée de la prescription de sa demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par sa requête n° 2306423, l’Institut catholique de Lille demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande. Par un courrier du 16 mars 2023, l’Institut catholique de Lille a présenté la même demande auprès de l’Agence de services et de paiement qui a été rejetée implicitement. Par sa requête n° 2306756, l’Institut catholique de Lille demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions opposant la prescription :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative (…)/ II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. /(…)/ IV. Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./(…)/ Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…). ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail que le législateur a entendu instituer une prescription d’un an se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l’État en matière d’allocation d’activité partielle. Il s’ensuit que ces créances sont prescrites à l’issue d’un délai d’un an à compter de la fin de la période d’autorisation de placement en activité partielle des salariés. Faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 1998 : « Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l’Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet 2014 portant application du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de recours à l’activité partielle : « L’Agence de services et de paiement sollicite la signature électronique de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour les demandes d’indemnisation mentionnées à l’article R. 5122-5 du code du travail. ». Il résulte de ces dispositions que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, qui assure cette mission depuis le 1er avril 2021, est compétente pour valider les demandes d’indemnisation soumises à l’Agence de services et de paiement à la suite de l’autorisation donnée à un employeur de placer ses salariés en activité partielle en vérifiant au besoin le respect du délai de prescription prévu par les dispositions du IV de l’article L. 5122-1 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 22 juillet 2021 émanant de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord, l’Institut catholique de Lille a été informé que ses demandes d’indemnisation pour la période d’avril à juin 2020 ne pouvaient plus être déposées via le téléservice en raison de leur prescription. Ce courriel révèle une décision opposant la prescription à la demande d’indemnisation de l’Institut catholique de Lille, réputée prise par une autorité compétente, en l’occurrence le directeur de ce service, M. B… A…, nommé directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord par arrêté du 22 mars 2021 et qui a reçu du préfet du Nord délégation notamment pour signer les décisions en matière d’activité partielle ainsi que pour l’ordonnancement secondaire des crédits dont il a la charge, par un arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié le même jour. La décision opposant la prescription a été confirmée le 2 décembre 2021 par le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord qui disposait d’une délégation de signature accordée par M. B… A…, directeur départemental, par un arrêté du 2 août 2021, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, à cet effet. Par suite, la décision opposant la prescription à la créance de l’Institut catholique de Lille pour la période d’activité partielle d’avril à juin 2020 a été prise par une autorité compétente.
En second lieu, aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. ». Aux termes de l’article R. 5122-5 du code du travail : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. /(…)/. La demande est adressée par voie dématérialisée à l’Agence de services et de paiement ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration que lorsque l’administration a rendu obligatoire le recours à un téléservice, les modalités d’utilisation de celui-ci s’imposent au public. Il résulte des dispositions de l’article R. 5122-5 du code du travail que les demandes d’indemnisation doivent être réalisées de manière dématérialisée. Il ressort des pièces du dossier que les modalités d’utilisation du téléservice dédié à la dématérialisation des demandes en matière d’allocation d’activité partielle, disponibles dans la base documentaire de ce dernier, précisent, d’une part, que les demandes d’indemnisation sont réalisées de manière mensuelle, avec un formulaire imposant d’ailleurs d’indiquer le mois au titre duquel la demande est déposée, et d’autre part, que la demande n’est transmise à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités qu’après que le demandeur a appuyé sur le bouton « envoyer la demande à l’UD ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Institut catholique de Lille a créé par le biais du téléservice dédié à l’activité partielle (APART), en novembre 2020, soit dans le délai d’un an suivant la fin de la période d’autorisation de recours à l’activité partielle, une demande d’indemnisation en vue de percevoir une indemnité à la suite de l’autorisation de placement en activité partielle de ses salariés sans pour autant la valider. Si l’Institut catholique de Lille soutient avoir réalisé sa demande d’indemnisation de manière dématérialisée pour les mois de mars à juin 2020, il ne justifie pas avoir effectivement validé sa demande pour chacun des quatre mois pour lesquels une indemnisation était demandée et qui devait se traduire par quatre formulaires différents. Ainsi, si sa demande au titre du premier mois de la période (mars 2020) a pu être satisfaite, l’Institut ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir fait le nécessaire auprès de l’Agence de services et de paiement, qui gère le téléservice et qui est tenu de conserver les éléments versés via ce dernier, pour que ses demandes d’indemnisation au titre des mois suivants soient prises en compte. Contrairement à ce que soutient l’Institut catholique de Lille, il n’a pas saisi, dans le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’administration d’une demande de paiement de sa créance ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de celle-ci qui par conséquent était prescrite lorsqu’il a sollicité les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités à la date du 12 juillet 2021 en vue d’être informé quant au paiement de l’allocation d’activité partielle. Par suite, en opposant la prescription à sa demande d’indemnisation pour les mois d’avril à juin 2020, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités et le ministre chargé du travail n’ont pas méconnu les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de relèvement de la prescription :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; /7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; /8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Institut catholique a adressé à l’Agence de services et de paiement une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de relèvement de prescription et que celle-ci est restée sans réponse. Toutefois, les décisions de refus de relèvement de prescription, qui ne sont pas des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissement les conditions légales pour l’obtenir, n’ont pas à être motivées. Par suite, l’Institut catholique de Lille ne peut utilement soutenir que la décision refusant le relèvement de la prescription de sa créance est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que l’Institut catholique de Lille n’apporte aucun élément justifiant des difficultés rencontrées, en raison de l’incidence des mesures de lutte contre la pandémie sur son fonctionnement, pour déposer sa demande d’indemnisation dans le délai imparti et justifiant qu’il n’ait pris l’attache de l’administration du travail qu’au mois de juillet 2021. D’autre part, l’importance que représente la masse salariale dans le budget de l’Institut catholique de Lille ainsi que le statut d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ne constituent pas des circonstances particulières permettant par elles-mêmes de justifier un relèvement de prescription alors que l’Institut catholique de Lille ne produit aucun élément justifiant des difficultés financières qu’il soutient avoir rencontrées du fait de l’absence du versement de l’allocation d’activité partielle. Par suite, il n’est pas établi que le ministre aurait porté sur sa situation une appréciation entachée d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord et l’Agence de services et de paiement, que l’Institut catholique de Lille n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’Institut catholique de Lille sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Institut catholique de Lille, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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