Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2214843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 13 octobre 2023, le 14 décembre 2023 et le 14 novembre 2024, l’association La tête dans le sable, l’association Bretagne Vivante SEPBN, la Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, la confédération paysanne FDSEA/ TP de Loire-Atlantique, M. D A, M. C B, représentés par Me Dubreuil et par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 septembre 2022 par laquelle le comité syndical du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz a rendu un avis favorable à la demande de dérogation au caractère pérenne des espaces agricoles identifiés comme tels par le schéma de cohérence territoriale sollicité le 2 février 2022 par la commune de Saint-Colomban (Loire-Atlantique) dans le cadre de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz une somme de 4 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information suffisante des élus ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, des dispositions du chapitre 2 du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) relatives à la dérogation au caractère pérenne des espaces agricoles pérennes, approuvées le 19 mars 2018, dès lors que ces dispositions ne pouvaient faire l’objet que d’une révision et non d’une procédure de modification de droit commun ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions en cause du chapitre 2 du DOO du SCoT ne sont pas applicables aux projets de carrière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions posées par les dispositions en cause ne sont pas satisfaites en l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023, le 7 décembre 2023 et le 3 juillet 2024, le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz, représenté par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Colomban, représentée par Me Daucé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de l’association La Tête dans le sable, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Dubreuil, avocat des requérants,
— les observations de Me Gouin-Poirier, substituant Me Prieur, avocat du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz,
— les observations de Me Daucé, avocate de la commune de Saint-Colomban.
Une note en délibéré, produite par les requérants, a été enregistrée le 9 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Colomban, commune intégrée dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz, a prescrit, en application des articles L. 300-6 et L. 153-54 du code de l’urbanisme, le lancement de la procédure de déclaration de projet d’extension de carrières de sable, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune. Le projet porte sur une superficie totale de 70 hectares classés en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune et inclus dans le périmètre des espaces agricoles pérennes identifiés par le SCoT du Pays de Retz. C’est dans ces conditions que le maire a sollicité le 2 février 2022 auprès du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz son avis sur une dérogation au caractère pérenne des espaces agricoles identifiés comme tels, prévue au chapitre 2 du document d’orientations et d’objectifs du SCoT, tel qu’issu de la modification n°1 approuvée le 19 mars 2018. Par une délibération du 13 septembre 2022, le comité syndical du PETR du Pays de Retz a donné un avis favorable à une telle dérogation. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du caractère préparatoire de la délibération attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme alors applicable : « I. Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectif et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement (). / II. Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. () ».
3. Aux termes du chapitre 2 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Retz, « le SCoT définira des espaces agricoles dont la pérennité peut être assurée à 20 ans. Ces espaces seront quantifiés par le SCoT ». Il ressort des documents du SCoT du Pays de Retz que celui-ci localise 85 215 hectares d’espaces agricoles dont la pérennité est garantie à 20 ans. Aux termes du chapitre 2 du DOO du SCoT du Pays de Retz, tel qu’issu de la modification n°1 du SCoT approuvée le 19 mars 2018 : " Outre les projets soumis à DUP, une dérogation au caractère pérenne des espaces agricoles identifiés comme tels pourra exceptionnellement être accordée aux projets à retombées économiques répondant aux critères cumulatifs suivants : / – création d’un nombre significatif d’emplois ; / – intérêt a minima intercommunal du projet, avec retombées économiques pour le territoire d’accueil ; / – inscription du projet dans une démarche ERC appliquée aux espaces agricoles ; / – association étroite du propriétaire, de l’exploitant des terrains concernés, de la commune et de la Chambre d’agriculture pour les compensation, en prenant en compte les impacts directs et indirects à l’exploitation (réduction des surfaces d’épandage, de pâturage, impacts sur les circulations, les accès, l’organisation de l’exploitation, les conséquences sur l’approvisionnement en eau si réserves d’eau impactées, etc.) ; / – intégration des espaces consommés pour le projet dans le calcul de la consommation d’espace à des fins économiques (réglementée par le SCoT, cf. chapitre 1-2) ; / – soutien du projet par la (les) communes concernées et l’EPCI auquel elle (s) se rattache(ent) ; – avis favorable du PETR ".
4. L’avis du PETR mentionné par ces dispositions ne présente, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le caractère d’un avis conforme, en particulier en cas de révision ou de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme ou de demande par un porteur privé d’un projet d’autorisation d’une activité au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, ni un caractère général impératif ou de ligne directrice. Par lui-même et à lui seul, il ne crée, ne modifie ni ne supprime aucune norme, et ne comporte, en tant que tel, aucun effet juridique à l’égard des personnes soumises à la police de l’urbanisme ou de l’environnement. En particulier, il ne saurait à lui seul garantir la compatibilité d’un projet avec le SCoT. Par suite, un tel avis a le caractère d’un acte préparatoire insusceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Les circonstances que la délibération attaquée présente son objet comme l’accord d’une dérogation, alors que les dispositions précitées du DOO du SCoT se bornent à faire état d’un « avis favorable », ou qu’une dérogation au caractère pérenne des espaces agricoles identifiés comme tels par le SCoT pourrait ne pas faire l’objet d’une procédure de révision ou de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, sont sans incidence sur la qualification de l’objet et les effets d’un tel avis. De surcroît, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux règles particulières applicables à la légalité d’un plan local d’urbanisme prévues au 1° de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, l’avis attaqué, pris sur demande de la commune de Saint-Colomban dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, constitue un acte préparatoire à l’adoption de la délibération, susceptible de recours en excès de pouvoir, approuvant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec la déclaration de projet, qui est soumise à une obligation de compatibilité avec le SCoT instaurant un régime spécifique de protection des espaces agricoles pérennes, compatibilité qu’un tel avis, même favorable, ne suffit à garantir. Par suite, l’avis attaqué présente le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de la délibération attaquée. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser au pôle territorial et rural du Pays de Retz ou à la commune de Saint-Colomban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Tête dans le sable et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz et par la commune de Saint-Colomban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Tête dans le sable, désignée représentante unique des requérants, au pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz et à la commune de Saint-Colomban.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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