Confirmation 28 novembre 2024
Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 décembre 2022, N° 22/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sas CONCEPT PLUS BEST WESTERN c/ La société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE, MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ( MALJ ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00226 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV4Q
AG
TJ DE NIMES
15 décembre 2022
RG : 22/01426
SAS CONCEPT PLUS [4]
C/
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (MALJ)
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Franck Arnaud
à Me Pauline Garcia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°22/01426
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas CONCEPT PLUS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Stéphane Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA SIRET N° 778 945 287 00010,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Rieuneau de l’AARPI Rieuneau Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Concept Plus, exerçant sous l’enseigne Hôtel [4], exploite un hôtel restaurant situé à [Localité 5] (Gard).
Par contrat du 3 décembre 2017, elle a adhéré au contrat d’assurance groupe Best Assur Hôtel proposé par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (la MALJ), à effet au 1er janvier 2018.
Par courrier de son conseil du 15 juillet 2020, elle s’est prévalue du bénéfice de la garantie « perte d’exploitation » pour son activité hôtellerie et restauration, suite aux mesures de restrictions prises en raison de l’épidémie de Covid-19.
En réponse le 28 août 2020, la MALJ lui a refusé sa garantie.
Par acte du 19 novembre 2020, la société Concept Plus a assigné la MALJ devant le tribunal de commerce de Nîmes, qui par jugement du 1er avril 2021 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement rendu le 15 décembre 2022
— a rejeté ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Concept Plus a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la procédure a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2024, la société Concept Plus demande à la cour :
A titre principal
— de condamner la MALJ à lui payer les sommes de :
— 522 091 euros en exécution de son obligation,
— 53 412,05 euros en exécution de sa garantie perte d’exploitation de l’annulation des réservations
outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
A titre subsidiaire
— de la condamner au paiement d’une provision
— de 522 091 euros à valoir sur l’indemnisation de son sinistre en exécution de son obligation
— de 50 000 euros en exécution de sa garantie perte d’exploitation de l’annulation des réservations outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
— d’ordonner toute expertise à mettre en 'uvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification (de l’arrêt) à intervenir,
En tout état de cause
— de condamner la MALJ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Sarl Arnaud Avocats Associés prise en la personne de Me Stéphane Arnaud.
Elle soutient
— que le tribunal s’est contenté d’adopter la motivation de la Cour de cassation, qui viole la loi des parties, sans examiner les conditions exactes du contrat et sans l’interpréter conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil,
— que son consentement a été vicié en ce qui concerne la garantie du risque, vidant la clause de sa substance,
— que les conditions d’application de l’extension de garantie perte d’exploitation sont réunies,
— que la clause d’exclusion de garantie n’est ni formelle ni limitée, en ce qu’elle vide de sa substance la garantie, et se trouve non écrite, de sorte que la MALJ ne peut s’en prévaloir et que la garantie pertes d’exploitation prévue au contrat est mobilisable,
surabondamment
— que la clause d’exclusion de garantie la place dans une situation de dépendance économique
— que sa perte d’exploitation résulte de la fermeture des activités hôtellerie et restauration et de l’annulation des réservations de groupe.
Au terme de ses conclusions responsives régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, la MALJ demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement
— de débouter la société Concept Plus de toutes ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Pauline Garcia conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— de la débouter de toutes ses demandes, y compris de sa demande d’expertise judiciaire
Subsidiairement
— de juger que seule une proportion négligeable des pertes d’exploitation, dûment justifiée le cas échéant, est éventuellement indemnisable
En toute hypothèse
— de dire que toute condamnation pécuniaire au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros
— de dire que toutes sommes auxquelles elle pourrait être tenue portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
— de débouter la société Concept Plus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Pauline Garcia conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’en principe, seules sont garanties les pertes d’exploitation procédant d’un dommage matériel lui-même garanti mais qu’il existe une extension résultant d’une fermeture administrative, d’application stricte, concernant les événements survenant au sein de l’établissement assuré ; que la garantie fermeture administrative a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires d’une fermeture individuelle de l’établissement assuré, et non une fermeture collective,
— que la garantie annulation « no show » ne peut se cumuler avec la garantie fermeture administrative, et que ses conditions d’application ne sont ici pas réunies,
— que les conditions d’application de la garantie fermeture administrative ne sont pas remplies dès lors que l’hôtel n’a jamais été fermé par une autorité administrative,
— que l’exclusion de garantie prévue au contrat doit recevoir application, étant donné qu’elle est claire et donc formelle, et limitée, comme l’a jugé la Cour de cassation à de multiples reprises,
— que l’extension de garantie fermeture administrative ne garantit pas le risque épidémique mais le risque de perte de marge brute résultant d’une fermeture administrative,
Subsidiairement
— que ce n’est pas le chiffre d’affaires perdu qui est garanti mais la perte de marge brute, seule la perte de marge brute de l’activité restauration relève de la garantie, de laquelle doivent être déduites les aides financières perçues et les économies réalisées du fait de l’inactivité et la preuve d’un lien de causalité entre la fermeture administrative et les pertes d’exploitation n’est pas rapportée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie perte d’exploitation au titre de la fermeture administrative
Pour exclure la mise en 'uvre de cette garantie le tribunal a jugé que l’hôtel [4] avait fait l’objet d’une fermeture administrative au sens des dispositions contractuelles, mais que la clause d’exclusion de garantie, formulée en termes clairs et précis, dont la portée était limitée et n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, avait vocation à s’appliquer.
L’appelante soutient d’une part que les conditions d’application de cette garantie sont réunies, et d’autre part que la clause d’exclusion doit être réputée non écrite.
L’intimée réplique à titre principal que ses conditions d’application ne sont pas réunies, l’hôtel n’ayant pas été fermé, et subsidiairement que la clause d’exclusion doit recevoir application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La garantie sollicitée est définie aux conditions générales du contrat page 17, stipulant Titre 4 « la garantie de vos préjudices financiers », I « Perte d’exploitation » : « sont garanties pendant une période de 24 mois :
— la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré, qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au contrat ; (')
Sont également garanties : (')
La fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
*conditions de la garantie
Il s’agit ici de déterminer si l’établissement, dont l’objet consiste dans l’exploitation d’une activité d’hôtel et de restaurant, a effectivement fait l’objet d’une fermeture provisoire, totale ou partielle, en raison d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
L’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, prévoyait : « ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 (…) Au titre de la catégorie N : les restaurants et débits de boisson, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
L’interdiction d’accueillir du public ne concernait donc pas l’activité hôtelière elle-même, mais seulement l’activité restauration.
Ce n’est que par arrêté du 4 avril 2020 que le préfet du Gard a décidé que « La location à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire du Gard est interdite jusqu’à la fin du confinement », précisant que cette interdiction ne concernait pas « l’hébergement pour des besoins professionnels», les personnes devant justifier auprès de l’hébergeur du motif de leur demande d’hébergement.
Il en résulte que la société Concept Plus s’est vu imposer par une autorité administrative, en raison d’une épidémie, une interdiction, de louer des chambres à des fins touristiques, mais pouvait continuer à recevoir du public, l’arrêté préfectoral lui permettant de continuer à recevoir une certaine catégorie de clients, et que c’est de sa propre initiative qu’elle a décidé de fermer intégralement son établissement dès le 23 mars 2020, alors qu’elle était autorisée à continuer son activité hôtellerie.
Ainsi, seule l’interdiction porté au niveau national par arrêté ministériel d’exercer l’activité de restauration en raison de l’épidémie de Covid-19 qui est à la fois une maladie contagieuse et une épidémie, remplissait les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie.
Aucune fermeture n’ayant été imposée par les arrêtés susvisés pour l’activité hôtellerie, une telle décision a relevé du choix de l’établissement et ne peut être assimilée à une quelconque décision de fermeture, totale ou partielle, émanant d’une autorité administrative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’établissement [4] avait fait l’objet d’une fermeture administrative au sens des dispositions contractuelles, mais uniquement en ce qui concerne son activité restauration et les demandes de la société Concept Plus au titre de son activité hôtellerie seront rejetées.
Sur l’exclusion de garantie
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance «sont exclues» de la garantie «les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur un même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique».
Le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la mention « sont exclues » est rédigée en majuscules et en gras.
Les exclusions sont mises en exergue par un retour à la ligne après cette mention, suivi de deux tirets.
L’intégralité de la clause figure dans un paragraphe encadré.
La clause est par conséquent conforme aux dispositions susvisées.
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée.
Il en résulte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Civ. 2ème 1er décembre 2022, 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342, 21-19.343 ; 19 janvier 2023, 21-21.516).
Il en résulte que la validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par ce texte spécial qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1170 du code civil (Civ. 2ème 12 octobre 2023 22-13.759).
En l’espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La garantie contractuelle objet du litige couvrait ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement la société Concept Plus dans le département du Gard en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
En outre, une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Civ. 2ième, 6 juillet 2023 n°21-24.037).
En l’espèce, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assurée du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assurée, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Les termes de la clause litigieuse n’étaient donc pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion et ne nécessitaient aucune interprétation au sens de l’article 1190 du code civil.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la clause litigieuse satisfaisait à l’exigence de caractère formel et limité exigé par l’article L.113-1 du code des assurances.
Sur l’abus de dépendance économique
Le tribunal a retenu que l’assurée se prévalait d’un événement postérieur à la conclusion du contrat qui ne saurait correspondre à un abus de dépendance économique.
L’appelante soutient que l’état de dépendance correspond à la situation dans laquelle elle se trouvait placée par les mesures administratives qui venaient limiter son exercice professionnel, et que l’abus est caractérisé par le refus d’indemnisation de la perte d’exploitation alors que cette exclusion la prive de toute indemnisation et prive le texte de sa substance.
L’intimée prétend que l’abus de dépendance d’une partie sur l’autre n’est une cause de nullité des conventions que lorsqu’il intervient lors de la formation du contrat, et non après.
Selon l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Ces dispositions concernent les conditions de l’adhésion au contrat et son équilibre dans son ensemble et non celui d’une clause.
L’assurée ne rapporte pas la preuve de violence ou d’abus de dépendance de la part de l’assureur lorsqu’elle a adhéré au contrat, et ne démontre pas davantage un déséquilibre de l’économie du contrat à son désavantage.
La clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance liant les parties devant ainsi trouver à s’appliquer, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Concept Plus au titre de la garantie « fermeture administrative ».
Sur la garantie no show
Le contrat prévoit page 18 au titre de la perte d’exploitation l’annulation « no show » : « Il s’agit de la PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES par l’assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des Garanties (TITRE 1), et déduction faite de l’éventuelle franchise, lorsqu’un événement accidentel à un ou plusieurs clients de l’assuré a pour conséquence l’annulation d’une prestation faisant l’objet d’une réservation préalable.
L’antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours ».
L’appelante sollicite l’application de cette garantie du fait de l’annulation de séjours groupe en mars, avril et août 2020.
Néanmoins, comme le soutient l’intimée, cette garantie vise à couvrir le manque à gagner pour l’assurée d’une annulation de réservation due au fait du client qui a subi un accident, et l’appelante reconnaît elle-même dans ses écritures que « la perte d’exploitation n’est pas liée à un accident ». Le tribunal n’a commis aucune erreur d’interprétation sur ce point.
C’est par conséquent par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur cette clause au motif que les annulations dont faisait état l’assurée résultaient non pas d’un événement accidentel mais de la fermeture administrative.
Le jugement sera confirmé.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Concept Plus aux dépens.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Garcia.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la Malj les frais engagés et non compris dans les dépens. La société Concept Plus sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Concept Plus aux dépens, distraits au profit de Me Garcia pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Concept Plus à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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