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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 27 févr. 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03262 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/6090
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 février 2025
RG : N° RG 23/03262 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4ZL4° CH.CABINET F
MAGISTRAT : Aïcha MEGDOUD, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Valérie COSTES
DEMANDEUR :X Y épouse Z le […] à PARIS (75009), domiciliée : chez M et Mme AA, […] représentée par Me LAMOTHE, avocat plaidant au barreau del’ESSONNE, ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DEGREMONT,avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :AB AC le […] à LAKHDARIA (ALGÉRIE), demeurant Chemin d’Alice- 13110 PORT DE BOUC
représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreaud’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 19 Décembre 2024Date du délibéré: 27 Février 2025
GROSSES ET COPIES :Me Stéphanie DEGREMONTMe Raski ZERROUKI
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le mariage de Madame X Y et Monsieur AB AD a été célébré le 04 janvier 2022 […] (Algérie) .
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 27 juillet 2023, Madame X Y a sollicité le prononcé du divorce, sans enindiquer le fondement.
La clôture de la procédure a été prononcée en date du 05 décembre 2024, par ordonnance du juge de lamise en état du 11 janvier 2024, l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024et mise en délibéré au 27 février 202 par décision de mise à disposition au greffe.
A l’audience, les parties ont déposé des conclusions concordantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente :
Sur la demande de divorce :
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, en l’occurrence lanationalité de l’époux, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et derechercher le droit applicable.
L’article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dispose quesont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et àl’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :a) sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux, ou- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou- la résidence habituelle du défendeur, ou- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avantl’introduction de la demande, ou- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avantl’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, oub) de la nationalité des deux époux.
Il convient de rappeler que ces dispositions sont applicables quelle que soit la nationalité des époux,même non membres de l’Union Européenne, sous réserve d’éventuelles conventions bilatérales réglantla compétence de la juridiction et la loi applicable.
En l’espèce, la résidence habituelle de chacun des époux est située en France.
Sur la loi applicable :
Sur la demande de divorce :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparationde corps sont soumis à la loi de l’État :a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de ladernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un anavant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisinede la juridiction; ou à défaut,c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
2
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidencehabituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lienconjugal est définitivement altéré. L’article 238 applicable à l’espèce dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de lacessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de ladécision.
En l’espèce, les parties sollicitent le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.Les pièces versées au débat démontrent que l’époux a quitté le domicile conjugal à compter de sonrecrutement le 1er mars 2023 à Arcelor Mittal à Vitrolles. En outre, les vérifications effectuées le 27 juillet 2023, lors de la signification de l’assignation, indiquentque les époux résident toujours à des adresses différentes.
Il y a lieu en conséquence de constater que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugalest acquis et de prononcer le divorce.
Sur les effets du divorce :
Les époux ont réglé à l’amiable les conséquences du divorce par des accords portés à la connaissance dujuge aux affaires familiales, qui les estime conformes à l’intérêt familial.
Enfin, il résulte de l’article 1127 du code de procédure civile que, lorsque le divorce est prononcé sur lefondement de l’article 237 du code civil, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, aprèsdébats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation du 27 juillet 2023,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de
Madame X Y, née le […] à Paris (9ème),
et de
Monsieur AB AD, né le […] à Lakhdaria (Algérie),
l’acte de mariage ayant été dressé le 04 janvier 2022 à […] (Algérie) ,
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerneleurs biens, à la date de la demande en divorce,
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DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en cequi concerne leurs biens, à compter du,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui neprennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et desdispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage oupendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leursintérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partageselon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que les demandes tendant à « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituentpas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451et 456 du Code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne lejugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devantla Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et aupaiement d’une indemnité à l’autre partie.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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