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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 juin 2025, n° 2024040239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040239 |
Texte intégral
*1DE/06/42/78/18*
Copie exécutoire : CHOLAY
REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE […]
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020439
ENTRE : SAS COMPAGNIE DU BOCAGE, dont le siège social est […] – RCS B 402574776 Partie demanderesse : assistée de Me BESNARD Valentin Avocat (L0265) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET : SAS JLV, dont le siège social est […] – RCS B 814346680 Partie défenderesse : assistée de Me BOISSEL Caroline Avocat (C2227) et comparant par Me NGUYEN Julie Hong Ngoc Avocat (RPJ111206) (C601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE (ci-après « Compagnie du Bocage ») est une société spécialisée dans la vente et l’approvisionnement en gros de produits alimentaires haut de gamme à destination de restaurateurs, dirigée par Monsieur X Y.
La société SAS JLV (ci-après « JLV ») est une société qui exploite un restaurant sous enseigne Acte II, dont le représentant légal est Monsieur Z AA.
D’avril à novembre 2022, JLV a passé plusieurs commandes de marchandises auprès de la société Compagnie du Bocage via le réseau social Whatsapp qui servait de plateforme pour passer les commandes. Elle a à ce titre réglé les 9 factures qui lui incombaient pour un montant total de 21 722,13 euros.
De décembre 2022 à avril 2023, le chef cuisinier de la société JLV, Monsieur AB AC, aussi connu sous le nom de « Chef AD », a passé plusieurs commandes de marchandises auprès de la société Compagnie du Bocage également via Whatsapp, commandes qui n’ont toutefois pas été réglées.
Ces commandes impayées ont fait l’objet de quatre factures émises par Compagnie du Bocage délivrées aux dates suivantes pour les montants suivants :
Facture en date du 31 décembre 2022 d’un montant de 733,08 euros TTC ;
Facture en date du 28 février 2023 d’un montant de 394,94 euros TTC ;
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Facture en date du 31 mars 2023 d’un montant de 2 291,92 euros TTC ;
Facture en date du 30 avril 2023 d’un montant de 1 263,64 euros TTC.
Le 17/11/2023, la société Compagnie du Bocage a mis en demeure la société JLV de bien vouloir régler les sommes exigées au titre des quatre factures impayées. Le courrier a été réceptionné sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La société Compagnie du Bocage a déposé le 21/11/2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 20/12/2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société JLV à payer à la société Compagnie du Bocage, les sommes de :
4 682,68 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 25/01/2024, l’ordonnance a été signifiée au débiteur selon les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 12/02/2024, la société SAS JLV a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
A l’audience du 26 novembre 2024, par ses conclusions sur opposition n°3, la société SAS
COMPAGNIE DU BOCAGE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Recevoir la société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SAS JLV à payer à la société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE la somme de 4 682,68 euros en principal TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
Condamner la société SAS JLV à payer à la société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE la somme de 525 euros correspondant aux indemnités de recouvrement au titre des quatre factures impayées ;
Condamner la société SAS JLV à payer à la société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société JLV aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 15 octobre 2024, par ses conclusions n° 2, la société SAS JLV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles et suivants 1240 du Code civil,
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Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu l’opposition,
Déclarer la société SAS JLV recevable et bien fondée en son opposition ;
Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 décembre 2023 ; Statuant à nouveau,
Débouter la société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE de ses demandes ;
Condamner la société SAS COMPAGNIE DU BOCAGE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11/02/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/04/2025, reportée au 11/6/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Compagnie du Bocage, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
sa créance est certaine, liquide et exigible, les factures émises au titre des commandes demeurent pourtant impayées ;
la société JLV est demeurée silencieuse face à la demande de paiement des factures impayées et a témoigné son opposition uniquement après la signification de l’injonction de payer sans avancer d’argument valable ;
les commandes passées par le chef « AD » sont prouvées par les échanges Whatsapp fournis qui sont recevables en vertu du principe de la liberté de la preuve entre commerçants ;
le fait que le représentant légal de la société JLV, Monsieur Z AA, n’ait pas lui-même passé les commandes, ni même signé les bons de commandes, n’a aucune importance quant à l’exigibilité des quatre factures impayées puisque la personne habilitée pour passer et réceptionner les commandes est le chef cuisinier et non le représentant légal ;
en 2022, les commandes n’avaient pas été passées, réceptionnées ni même signées par le représentant légal de JLV et ont pourtant bien été réglées par JLV ;
les parties entretiennent des relations d’affaires antérieures à l’établissement des factures impayées comme le prouvent les neuf factures réglées au cours de l’année 2022 ;
les commandes passées par Monsieur AC ont été passées à des fins professionnelles au nom de la SAS JLV et non à titre personnel, Monsieur AC ayant
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déjà passé des commandes personnelles distinctes indiquées explicitement comme étant « personnelles ».
La société SAS JLV, défenderesse, réplique que :
la créance opposée est infondée ; Compagnie du Bocage ne produit aucun devis et aucun bon de livraison à l’appui des factures qu’elle émet ; de sorte que les échanges Whatsapp fournis par la société Compagnie du Bocage ne sauraient suffire comme élément de preuve permettant de matérialiser les commandes ;
le représentant légal de JLV à la tête de plusieurs établissement, Monsieur AE AF AA, ne peut être présent pour réceptionner les commandes, c’est pourquoi il demande au personnel d’apposer le tampon sur chaque bon de livraison reçu, bons n’ayant pas été fournis dans la présente instance ;
Monsieur AC n’est pas le dirigeant de la société mais le chef cuisiner et n’a donc aucun pouvoir de représentation de la société JLV ; Monsieur Z AA, seul habilité à représenter la société JLV, conteste ainsi la créance qui lui est opposée au motif qu’il n’a jamais passé ni reçu ces commandes ;
Monsieur AC a passé ses commandes à des fins personnelles en dehors de ses fonctions, ce qui transparait notamment dans les échanges Whatsapp ; le représentant légal informe au tribunal avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur AC à cet égard ;
Monsieur AC a démissionné sans explication dès lors que le représentant de la JLV l’a confronté au sujet de ces commandes ;
Une erreur d’interprétation a été commise par la SAS JLV qui a légitimement pensé que les commandes émanaient d’un certain « AG », nom figurant sur les factures, alors qu’il s’agissait en réalité du nom commercial de la société Compagnie du Bocage.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 25/01/2024 a été formée le 12/02/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.10-3 du Code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le tribunal constate que les relations d’affaires sont établies entre les parties depuis 2022 puisque JLV a passé plusieurs commandes de marchandises auprès de Compagnie du
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Bocage qu’elle a réglé sans contestation, comme l’attestent les neufs factures fournies au débat.
Le tribunal constate que Monsieur AC dispose valablement du pouvoir d’engager la société JLV en sa qualité de chef cuisinier et était donc en droit de passer et réceptionner à ce titre les commandes de marchandises au nom de JLV.
Le tribunal relève qu’aucun élément apporté au débat est de nature à souligner le caractère personnel des commandes passées par Monsieur AC qui agit au nom de JLV en qualité de chef cuisinier.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dit la créance de la société Compagnie du Bocage sur la société JLV certaine, liquide et exigible.
Le tribunal dit l’opposition mal fondée, et condamne la société JLV à payer à la société
Compagnie du Bocage la somme de 4 682,68 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17/11/2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code et que quatre factures sont restées impayées,
En conséquence le tribunal condamnera la société JLV à payer à Compagnie du Bocage la somme de 160€ correspondant aux indemnités de recouvrement au titre des quatre factures impayées.
Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société JLV qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société Compagnie du Bocage a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la JLV à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de
l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 20/12/23
déclare recevable l’opposition formée par la société JLV ;
Condamne la société JLV à payer à la société Compagnie du Bocage la somme de 4 682,68 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17/11/23 ;
Condamne la société JLV à payer à la société Compagnie du Bocage la somme de 160 euros correspondant aux indemnités de recouvrement au titre des quatre factures impayées ;
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Condamne la société JLV aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA et à payer 1 000 euros à la société Compagnie du Bocage euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties des demandes autres plus amples
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AJ AK, M. AL AM et Mme AH AI. Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJ AK président du délibéré et par Mme AN AO, greffier.
Le Greffier Le Président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AJ AK Mme AN AO
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