Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Valence, 3 juil. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Valence |
| Numéro(s) : | 23/00161 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
B.P. 2140
LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
RG N° N° RG F 23/00161 – N°
Portalis DCUM-X-B7H-6AJ
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. ENTOURAGE
MINUTE N° 25/00112
EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRU HONAVES
DE VALEENCEREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
AU GREFFE
03 Juillet 2025
Monsieur X Y […]
290 avenue du Palais de la Mer
30240 LE GRAU DU ROI
Assisté de Me Fabienne JACQUIER (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Georges MEYER (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
S.A.S. ENTOURAGE
[…] 6 rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Représenté par Me Delphine MONNIER (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Anne-Laure SCHEYE (Avocat au barreau de LYON) et Monsieur Hubert ESTOUR (Président)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, Président Conseiller
(E) Madame Myriam BARBARIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Yves GARAND, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie JURRUS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Olivia ARRIGONI, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Avril 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Juin 2023
- Convocations envoyées le 26 Avril 2023
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-Débats à l’audience de Jugement du 17 Avril 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juin 2025
- Délibéré prorogé à la date du 03 Juillet 2025
Décision prononcée par mise à disposition en application de l’article 450, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signée par Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, Président (E) et par Monsieur Richard PIERROT, Greffier
X Y
Chefs de la demande
- Vu les articles L 1233-2 et suivants, L 1235-3, L 2131-30,
L 3121-38, L3121-14, L 3121-27, L 3121-28, L 3121-36, L 1454-28 du code du travail
- Recevoir M. Y en ses demandes
Sur la clause de non concurrence, condamner la SAS ENTOURAGE à payer à M. Y : Indemnité de non concurrence pour la période de 8 mois échus soit d’août 2022 à mars 2023 53427,96€ Brut
- Congés payés afférents 5342,80€ Euros
- Indemnité de non concurrence pour les 4 mois restant à courir soit pourla période d’avril 2023 à juillet 2023 (bruts mensuels) 4 452,33 Euros
- Congés payés afférents 445,23 Euros
· Ordonner à la SAS ENTOURAGE d’avoir à remettre un
-
bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard Sur le licenciement pour motif économique :
-
- Juger que le licenciement pour motif économique de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52 571,00 Euros Net Sur la convention forfait :
-
Juger que faute d’un accord écrit expresse du salarié, la
-
SAS ENTOURAGE ne pouvait pas soumettre M. Y à une convention de forfait en jours
- Juger que le forfait annuel en jours est nul ou à tout le moins inopposable à M. Y et condamner la société à lui verser :
- Rappel de salaire pour dépassement du forfait pour l’année 2021 1069,64€ Congés payés afférents 106,90 Euros
- Rappel de salaire pour dépassement du forfait pour l’année 2022 378,20€ Euros
- Congés payés afférents 37,52€ Euros
- Heures supplémentaires réalisées sur l’année 20204 149,44 Euros Brut
- Congés payés afférents 414,94 Euros Heures supplémentaires réalisées sur l’année 2021 10 373,60 Euros Brut Congés payés afférents 1 037,60 Euros
- Heures supplémentaires réalisées sur 2022 5 964,82 Euros
- Congés payés afférents 596,48 Euros
- Indemnisation du repos compensateur obligatoire pour la
période d’avril 2020 à juillet 2022 11 062,42 Euros Net Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 28 675,26 Euros Net
En tout état de cause fixer le salaire de référence de M.
DEPRAETE à 2 990,91 euros
- Fixer le salaire de référence de M. Y à 4 779,21 euros
Juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
- Débouter la SAS ENTOURAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
DEMANDEUR
S.A.S. ENTOURAGE
Demandes reconventionnelles
- Fixer le salaire de référence 4 677,85 Euros
- – Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
DEFENDEUR
3
LES FAITS
La SAS ENTOURAGE est une société spécialisée dans les matériels et service autour de l’emballage pour des clients, du cartonnage, de la sacherie, du papier et du calage entre autre.
Z Y X est rentré dans la société, le 30 août 2010, en qualité d’attaché commercial.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur Y X occupait les fonctions de < Responsable Développement clients '>
Dans le cadre de ses fonctions il était soumis à une convention individuelle de forfaits jours, sur la base de 218 jours travaillés sur l’année.
En contrepartie, Monsieur Y X était rémunéré par un fixe de 1900 € bruts mensuel, complété par une part variable, sur les consommables et les marges nettes.
Au mois de juin 2022, la société ENTOURAGE était contrainte pour des raisons économiques de proposer une modification du système de rémunération à l’ensemble des Développeurs et
Managers commerciaux.
Le but de cette évolution avait pour objectif de rendre plus juste et équilibré le système de rémunération variable.
L’entreprise ENTOURAGE a souhaité, revaloriser les salaires fixes, réduire la prime mensuelle, augmenter la part dépendant des objectifs et réviser le système des conquêtes.
Dans cet objectif, le 11 avril 2022 la société ENTOURAGE a organisé une réunion avec l’ensemble de l’équipe commerciale afin de lui présenter de manière détaillée les raisons de ces modifications, ainsi que la nouvelle méthode de calcul tenant compte d’éléments étrangers au volume du chiffre d’affaires.
Egalement au cours de cette réunion, elle a justifié aux moyens de projection de calculs que cette modification aura un très faible impact sur la rémunération variable versée.
Le 27 avril 2022, la société ENTOURAGE a proposé à Monsieur Y X la modification de sa rémunération comme à l’ensemble de l’équipe commerciale.
Le 3 mai 2022, Monsieur Y X a refusé par écrit la modification de son contrat de travail.
Par courrier du 23 mai 2022, la société a réitéré à Monsieur Y X ainsi qu’à
l’ensemble des commerciaux la proposition de modification de son système de rémunération pour motif économique.
-3-
Sur les dix-sept salariés concernés, seul quatre ont refusé cette modification. Monsieur Y
X faisant partie des quatre.
Ainsi, le 8 juin 2022 Monsieur Y X a refusé à nouveau la modification de son contrat de travail et c’est dans ce contexte que la société ENTOURAGE a été contrainte
d’envisager son licenciement pour motif économique.
Ainsi, le 8 juillet 2022, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui a eu lieu le 20 juillet 2022, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été proposée.
Le 29 juillet 2022, la société ENTOURAGE a notifié à Monsieur Y X son licenciement économique, à titre conservatoire, compte tenu des différents délais de réflexion.
Monsieur Y X a refusé le contrat de sécurisation professionnelle et dès lors le contrat de travail a été rompu à compter du 29 septembre 2022, à l’expiration du délai de préavis de deux mois.
Le 22 août 2022, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X, la société ENTOURAGE a levé la clause de non-concurrence qui figurait dans les documents contractuels.
Contestant son licenciement, par requête du 26 avril 2023 Monsieur Y X a saisi la juridiction de céans, pour faire condamner son ancien employeur à lui verser les sommes ci- dessus énoncées
En réponse la société ENTOURAGE conclut que Monsieur Y X soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
LES MOYENS
Vu les pièces et conclusions déposées et développées par les parties auxquelles le Conseil se rapporte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur le fondement du motif économique :
Attendu que Monsieur Y X a refusé formellement toute modification d’une clause contractuelle, concernant sa rémunération.
Attendu que la société ENTOURAGE a été, de ce fait, contrainte de lancer une procédure de licenciement pour motif économique, après lui avoir confirmé le bien-fondé économique de sa décision.
- 4-
Attendu qu’en droit au terme de l’article L.1233-3, 3° la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité est un motif économique autonome retenu par le législateur pour justifier un licenciement pour motif économique.
Attendu qu’un salarié qui reçoit une proposition de modification d’une clause contractuelle pour motif économique, a parfaitement la faculté de la refuser.
Attendu que si ce refus du salarié est catégorique et sans possibilité d’accord, l’employeur n’a pas d’autre choix que de rompre le contrat pour non acceptation d’une modification d’une clause contractuelle, du fait d’un motif économique.
Attendu que si un employeur peut à tout moment modifier des éléments contractuels prévus dans la relation contractuelle, cette modification ne doit pas être jugée abusive ou illégale.
Attendu que si cette modification porte sur un élément substantiel du contrat elle doit être justifiée pour un motif économique.
Attendu qu’en l’espèce la partie défenderesse a souhaité modifier la structure de rémunération de ses commerciaux rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction des marges et des chiffres d’affaires réalisés par chacun, ayant expliqué que dorénavant elle souhaitait atténuer pour des raisons économiques les effets de l’inflation des prix sur les niveaux de chiffre d’affaires. Elle a fait remarquer également qu’elle avait veillé à ce que cette modification ait le moins d’impact possible pour les commerciaux en augmentant la partie fixe de leur rémunération.
Attendu qu’à l’appui de ses explications, la partie défenderesse a longuement argumenté et démontré les nécessités économiques, baisse des marges notamment à cause entre autre de l’inflation, l’ayant conduite à revoir la structure de rémunération de ses commerciaux.
Rappelant aussi qu’au moment de sa décision l’inflation des prix des matières premières avait atteint un niveau problématique.
Au cours de ses répliques la partie défenderesse a montré qu’elle n’a pris aucune décision arbitraire et qu’au contraire elle a expliqué aux personnels concernés la nécessité de cette modification technique et que de toute façon celle-ci, in-fine, aura peu d’impact sur la rémunération globale.
Attendu que nonobstant le fait que cette modification du calcul de la rémunération, pouvant être qualifiée de technique, ne revêt pas le caractère d’une modification substantielle d’une clause contractuelle, que la partie demanderesse n’a pas apporté d’élément tangible pour dire que son licenciement a été dénué de motif économique et qu’au contraire la partie défenderesse a parfaitement justifié la nécessité économique de sa décision de modification de la rémunération de ses commerciaux.
Le licenciement de Monsieur Y X sera jugé fondé pour un motif économique et par conséquent il sera débouté de cette demande formulée à ce titre.
-5-
Sur la demande d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence:
Attendu que Monsieur Y X soutient cette demande d’indemnité au titre d’une clause de non-concurrence car il considère que son ancien employeur l’en a libéré hors du délai de prévenance prévu et de ce simple fait il s’estime bien fondé à en réclamer l’indemnité convenue au contrat.
Attendu que par avenant du 30 mars 2021 une clause de non-concurrence, d’une durée d’un an
à compter de la cessation des relations, a été convenue entre les parties, prévoyant pour chaque mois d’application de cette clause une somme mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’un demi mois de salaire fixe, augmentée de ma moyenne annuelle des rémunérations variables.
Sachant qu’il a été également prévu un délai de renonciation de la part de l’employeur de quinze jours après la notification de la rupture du contrat de travail.
Attendu que la société ENTOURAGE a informé officiellement le 22 août 2022, Monsieur
Y X qu’elle renonçait à l’application de la clause de non-concurrence les liant.
Attendu qu’en l’espèce, la société ENTOURAGE a notifié le 29 juillet 2022 à son salarié son licenciement pour motif économique, devenu effectif le 29 septembre 2022, à l’issu du préavis de deux mois.
Et c’est à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, tombant le 11 août 2022 qu’est intervenue la décision de la levée de la clause de non-concurrence.
Attendu qu’ayant informé officiellement le 22 août 2022, Monsieur Y X de sa décision de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, la société ENTOURAGE
a respecté le délai de renonciation prévu de 15 jours de la rupture effective, sachant en plus que la renonciation est intervenue avant la fin du préavis.
Attendu qu’à ce titre et de plus il est constaté, que la partie demanderesse n’a de son côté pas jugé utile d’étayer sa demande par une démonstration d’un préjudice éventuellement subi, et que celle- ci n’a été formulée que de manière purement opportuniste.
Attendu que par conséquent, les arguments développés par la partie demanderesse à l’appui de sa prétention ayant été jugés inopportuns, cette demande infondée sera de ce fait rejetée.
Sur la demande au titre de la convention de forfait et des rappels de salaire induits :
Attendu qu’à ce titre, sur le fondement d’un dépassement du forfait prévu, Monsieur Y
X a soutenu que la convention de forfait en vigueur dans l’entreprise lui était inopposable.
Attendu qu’en réponse la société ENTOURAGE a expliqué avoir mis en place pour les équipes commerciales, un accord d’entreprise instituant le recours au forfait jours. Cet accord prévoyait les modalités de suivi de la charge de travail par un relevé déclaratif des journées ou demi- journées effectuées et un dispositif d’alerte en cas de difficulté dans la prise effective des repos quotidien, ou hebdomadaire, ou d’une surcharge de travail.
-6-
Attendu que l’article L. 3121-63 du Code du travail dispose que : « Les forfaits annuels en heure ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Attendu qu’en l’espèce, la société ENTOURAGE fait valoir un accord d’entreprise instituant le recours aux forfaits jours, en date du 20 septembre 2019, confirmé par un avenant au contrat de travail et une inscription d’un compteur spécifique de jours de repos, pour chaque salarié concerné.
Attendu qu’à ce sujet la société ENTOURAGE fait valoir également que son salarié n’a jamais évoqué aucune difficulté relative au suivi de cette convention de forfait jours, ni qu’il n’avait pas pu prendre des congés comme il l’aurait souhaité et ni réclamer le paiement d’heures supplémentaires, avant cette procédure.
Attendu qu’après vérification contradictoire des éléments présentés par chacune des parties il apparaît que le demandeur ne justifie d’aucun élément probant de dépassement de la convention de forfait ayant entraîné la réalisation d’heures supplémentaires qui aurait pu fonder ses demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires.
Attendu que par conséquent, ayant été démontré que la convention de forfait annuelle en jours
a été légalement formée et que le demandeur n’a pas fondé valablement sa demande de rappel de salaire, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu quela reconnaissance d’un travail dissimulé ayant entraîné des heures supplémentaires non rémunérées, n’a pas été démontrée, cette demande se révélant infondée sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de congés indus :
Compte tenu de la décision générale de ce jugement il n’a pas été jugé nécessaire de faire droit
à cette demande.
Sur les demandes d’indemnité des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en l’espèce, il n’a pas été jugé nécessaire d’accorder d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le licenciement économique Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
-7-
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS ENTOURAGE de ses demandes non fondées y compris la demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Le Directeur des services de greffe, Le vésident,
Pour Copie certifiée conforme
-8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Premier ministre ·
- Cada ·
- Anonymisation ·
- Avis ·
- Déréférencement ·
- Moteur de recherche ·
- Internet ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Document administratif
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Marque ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance professionnelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Force publique ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Cantine ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Énergie ·
- Restaurant ·
- Électricité ·
- Unilatéral
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Extrait
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Concurrence déloyale ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Animaux ·
- Partie civile ·
- Personnes ·
- Ville ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Ags ·
- Mère ·
- Code pénal ·
- Partie
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bulletin de paie ·
- Licenciement ·
- Paie ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Exclusion ·
- Assurances obligatoires ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Hors de cause ·
- Partie civile
- Marque ·
- Distributeur ·
- Usage ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Autorisation ·
- Point de vente ·
- Contrats ·
- Télex
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Concept ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Hôtellerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.