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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 avr. 2021, n° 20/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00080 |
Texte intégral
CONSEILCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
N° RG F 20/00080 No Portalis
-
3521-X-B7E-JMWWX
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DÚ PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021 En présence de Madame Annick LIATARD, Greffier
Débats à l’audience du 17 février 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur François KOCH, Président Conseiller (S) Madame Véronique BOUYSSET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Guillaume BOUT DE MARNHAC, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Paule LACOUR AMORY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annick LIATARD, Greffier
ENTRE
Mme X JUILLET née le […]
Lieu de naissance : […]
13 RUE DESIREE CHEVALIER
93100 MONTREUIL : Représentée par Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Yohanna WEIZMANN G242 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. Y Z
6 AVENUE D IENA
75116 PARIS
Représenté par Me Blandine LUNDY WEERDMEESTER D 695 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
#
N° RG F 20/00080 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWWX
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 08 janvier 2020.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 14 janvier 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 17 juin 2020.
-- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 17 février
2021.
-Débats à cette audience à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 14 avril 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions..
Chefs de la demande.
- A titre principal: Requalifier le licenciement intervenu en licencieement nul en raison des actes de harcèlement moral intervenus
- Indemnité pour licenciement nul 68 899,92 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 20 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire 22 966,64 €
- En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
.
- Intérêts au taux légal
- Dépens
S.A.S. Y Z
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X JUILLET expose qu’elle a été embauchée en janvier 2019 par la Société AA Z. Elle a été promue directrice générale adjointe (DGA) en binôme avec Monsieur AB AC.
Monsieur AB AC n’est pas d’accord avec cette promotion et évince Madame X JUILLET en la privant de ses responsabilités stratégiques. En mai 2019, lors d’un voyage aux Etats Unis, Madame AD, présidente de la Société AA Z, fait comprendre à Madame X JUILLET que sa promotion est désormais caduque, en prétendant qu’il ne s’agissait que d’une proposition. En juillet 2019, on lui indique que ce poste de DGA n’est plus d’actualité.
Les griefs de la lettre de licenciement pour insuffisances professionnelles sont sans fondement. Notamment, il lui est reproché d’avoir mis en fabrication un modèle de chaussures avec une bouche rectangulaire, or cette décision avait été validée par sa hiérarchie. 1
2
F
° RG F 20/00080 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWWX
La défenderesse
Par la voix de son conseil, la Société AA Z expose que Madame X JUILLET a exprimé l’idée de devenir DGA. Son employeur lui a répondu : « Pourquoi pas ». Mais il fallait attendre son évaluation avant de prendre une décision. Or, il a été constaté qu’il lui fallait améliorer ses connaissances des clients et son aptitude au management de pôle, notamment. De surcroît, elle demandait une augmentation de salaire jugée excessive. En définitive, cette promotion ne lui a été refusée qu’en raison de ses prétentions salariales.
La Société AA Z a donc proposé à Madame X JUILLET le titre de directrice des marques. Ce qu’elle a refusé. Elle est donc restée responsable de marques. Sans rétrogradation puisqu’elle n’a jamais été promue DGA.
..
Madame X JUILLET n’a prétendu être victime de harcèlement moral que lorsqu’elle a reçu par erreur un courriel destiné à l’avocat de la Société AA Z.
Sur les griefs qui justifient son licenciement, la commande de chaussures à boucles rectangulaires lui est imputable. Son DG était en arrêt maladie, donc il n’a pas pu valider sa décision. Mais même à titre de proposition, c’est une insuffisance professionnelle. En fait, Madame X JUILLET est responsable de marques, mais elle se défausse sur les autres comme si elle n’était responsable de rien.
En janvier 2020, soit deux mois après son départ, Madame X JUILLET a été remplacée par un directeur de marques.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande que le licenciement soit jugé nul en raison du harcèlement moral ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières
L’article L.1152-1 du Code du travail expose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »>
En matière de harcèlement moral, la loi requiert des agissements répétés, en l’espèce des types de comportements, propos hostiles comme toute conduite abusive se manifestant notamment par des attitudes, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, des actions (brimades, sévices, injures, confrontations…) autant que des abstentions (ignorer la victime, ne pas lui adresser la parole, garder le silence en sa présence), qui entraînent sur les conditions de travail et la situation personnelle de la victime des effets pervers, une « suite de procédés et de manœuvres condamnables » susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En ce domaine, les actes de harcèlement moral doivent agir sur l’ensemble des éléments qui constitue les conditions de travail, c’est-à-dire sur ce qu’attend un salarié dans son entreprise ou son service: le respect de sa personne, la considération du travail qu’il accomplit, enfin des conditions matérielles de travail adaptées à sa fonction et conformes à son statut.
Une dégradation délibérée des conditions de travail peut être constitutive de harcèlement moral, qu’elle soit même involontaire ou inconsciente de la part de celui qui la commet.
Z
N° RG F 20/00080 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWWX
Le harcèlement doit porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionne du salarié ; que cet élément vise les conséquences de la dégradation des conditions de travail sur la situation personnelle du salarié ; qu’il faut entendre par là, les droits de la personne au travail (article L1121-1 du Code du travail) qui sont les droits fondamentaux du salarié (droits des personnes, libertés individuelles et collectives), dans la mesure où le harcèlement n’est rien d’autre qu’une restriction injustifiée apportée à une liberté ou à un droit et notamment, en ce qui regarde l’avenir professionnel, le harcèlement moral est caractérisé lorsque le maintien du lien contractuel est menacé ou que la promotion professionnelle du salarié est entravée.
En ce domaine, la distinction doit cependant être opérée entre, d’une part, le harcèlement moral et, d’autre part, la détérioration des conditions de travail ou le stress occasionnés par une intensification du travail ou des restructurations au sein de l’entreprise modifiant les conditions du travail dans le sens d’une pression supplémentaire susceptible de porter atteinte au droit de mener une vie personnelle et familiale normale.
Madame X JUILLET produit l’évaluation annuelle du 18 mars 2019, non signée, où il est indiqué: «< X se voit confier de nouvelles fonctions au sein de l’organigramme Pinet (DGA) ».
Madame X JUILLET produit son courriel du 17 juillet 2019 qu’elle adresse à Madame AE AF, où elle se dit choquée d’apprendre que le poste de DGA n’est pas d’actualité et qu’on lui propose un poste de « Directrice de marque » ce qui constitue selon elle une rétrogradation.
La Société AA Z soutient elle qu’il n’y a jamais eu d’accord effectif sur la promotion au poste de DGA faute d’entente sur le niveau de rémunération souhaité par Madame X JUILLET.
Le Conseil constate la mésentente entre Madame X JUILLET et la. Société AA
Z au sujet de sa promotion comme DGA et juge que son supérieur hiérarchique, Monsieur AB AC, a été pour le moins maladroit en faisant croire à sa subordonnée que sa promotion était actée alors qu’elle ne l’était pas.
Le Conseil constate que les parties ne produisent aucun avenant au contrat de travail de Madame X JUILLET actant de cette promotion au poste de DGA, ni signé ni à l’état de projet.
Madame X JUILLET ne produit pas d’éléments démontrant l’existence de faits répétés dont serait responsable la Société AA Z et qui auraient conduit à la dégradation de sa santé.
Le Conseil juge donc que Madame X JUILLET n’a pas été victime de harcèlement moral et ne fait pas droit à sa demande de juger nul le licenciement.
Subsidiairement, Madame X JUILLET demande que son licenciement soit requalifié sans cause réelle et sérieuse.
Les limites du litige sont circonscrites aux griefs de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle en date du 18 octobre 2019: Votre décision de mise en fabrication d’un modèle avec boucle rectangulaire alors qu’il était proche de modèles de marques concurrentes; cela conduit à un stock de boucles inutilisables pour 5 704 € ;
- La Société Brunate s’est plainte de la confirmation tardive des commandes ; Vous ne vous êtes par préoccupée des aspects logistiques de l’arrivée d’une nouvelle
-
collaboratrice ;
- Vous n’avez pas compris l’intérêt d’un déplacement professionnel à Londres qui vous était demandé ;
- Absence d’initiative pour le recrutement d’un salarié en alternance ;
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- Pas d’anticipation sur les problèmes de visuels pour la collection Hiver 2019;
- Absence de proposition pour générer du trafic pour le site e-commerce et réponse tardive A
à un courriel de juillet 2019;
- Absence de contrôle sur les factures et les frais imputés ; Vous avez multiplié les produits très proches générant des coûts inutiles et le taux
d’écoulement de collections dont vous avez la charge est trop faible.
Sur le grief de mise en fabrication d’une boucle rectangulaire pour chaussure, Madame X JUILLET produit le contrat du 20 mars 2018 entre la Société AA Z et le designer free-lance Monsieur AG AH qui garantit « ne pas avoir donné aux créations des formes et apparences qui reproduiraient des œuvres actuellement existantes et/ou protégées ».
Madame X JUILLET produit un courriel en date du 30 janvier 2019 de Madame AE AF qui remercie Madame X JUILLET de sa réactivité pour avoir stoppé la production de
chaussures à boucle rectangulaire. La Société AA Z produit un courriel du 18 février 2019 où la Société Brunate reproche à Madame X JUILLET une confirmation trop tardive des commandes au regard des
dates de livraison souhaitées. Madame X JUILLET produit un courriel qu’elle adresse à la Société Brunate le 5 septembre 2019, qui indique que les retards de livraison sont dus aux prestataires de la Société Brunate et
qu’elle demande un avoir à titre de compensation. La Société AA Z produit un courriel de Monsieur AB AC en date du 18 mars 2019 où il demande à Madame X JUILLET de consacrer deux jours pour un déplacement à Londres, et cette dernière soutient qu’elle lui a répondu verbalement.
Le Conseil juge que pour l’ensemble des griefs, la Société AA Z n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir que le licenciement a une cause réelle et
Le Conseil juge que le licenciement de Madame X JUILLET est dépourvu de cause réelle et sérieuse. sérieuse, et, de la sorte, Madame X JUILLET, salariée d’une entreprise de plus de dix salariés, est fondée en sa demande d’indemnité, conformément aux dispositions des articles L. 1235-2, L. 1235
3, L.1235-4, L. 1235-11, L.125-12, L. 1235-13 et R.1235-1 du Code du Travail.
En conséquence, le Conseil condamne la Société AA Z à payer à Madame X JUILLET la somme de 20 095,81 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser subir à Madame X JUILLET les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil condamne la Société AA Z à payer 1 000 € à Madame
X JUILLET au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
La partie défenderesse ayant succombé à l’instance. En conséquence, le Conseil déboute la Société AA Z de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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N° RG F 20/00080 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWWX
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Y Z à payer à Mme X JUILLET les sommes suivantes :
-20 095,81 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme X JUILLET du surplus de ses demandes. 2
Déboute la SAS Y Z de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS Y Z au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition,
Resume François KOCH Annick LIATARD
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
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N° R.G.: N° RG F 20/00080 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWWX
Mme X JUILLET
C/
S.A.S. Y Z
Jugement prononcé le : 14 Avril 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 16 Avril 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X JUILLET
adjointe administrative P/ Le directeur de greffe adjoint
D PARIS U R P
elle BONHEUR
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-0 8 1 20
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