Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 18 et 26 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 26 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2025 du consul général de France à Abidjan refusant à M. A… D… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de délivrer au demandeur de visa une autorisation provisoire d’entrée en France.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision prolonge la séparation de la famille ; la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’imminence de la rentrée scolaire justifie l’entrée rapide de l’enfant en France ; il dispose de conditions d’accueil satisfaisantes pour recevoir son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête n°2610383 enregistré le 18 mai 2026 demandant l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 26 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2025 du consul général de France à Abidjan refusant à M. A… D… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2025 du consul général de France à Abidjan refusant à M. A… D… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, le requérant fait que la décision préjudicie à l’enfant, qui est séparé de sa famille, qu’il dispose de bonnes conditions d’accueil pour le recevoir en France et qu’il est urgent que l’enfant entre en France pour y effectuer sa rentrée scolaire au mois de septembre 2026. Toutefois, alors que M. B… ne fournit aucun élément probant sur les conditions de vie et de prise en charge de l’enfant actuelles à l’étranger qui démontreraient qu’il est exposé à une situation de grave précarité ou à des risques pour sa vie et sa santé, physique ou mentale, que l’enfant ne serait pas scolarisé ou n’aurait pas accès à l’éducation, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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