Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2403387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle exerce, en qualité d’adjoint administratif affecté au service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion de Nancy, des fonctions de catégorie C de la protection judiciaire de la jeunesse l’amenant à recevoir des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville situés dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de la communauté urbaine du Grand-Nancy ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nancy Nord au sein du service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy depuis le 1er mars 2021. Par un courrier du 15 juillet 2024, reçu le 16 juillet 2024, Mme B… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur cette période au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 36 le nombre d’emplois de catégorie C d’« adjoint administratif » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 20 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Centre ”, sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy ; / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Nord ”, sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; (…) ».
D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. / (…) ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Centre situé 34, rue Emile-Coué à Nancy et l’UEMO de Nancy Nord situé 109, boulevard d’Haussonville à Nancy. Il ressort des pièces du dossier, notamment des projets de service et des contrats locaux de sécurité produits, que ces unités interviennent, en particulier, sur le territoire de Meurthe-et-Moselle dans des zones de sécurité prioritaires. En produisant sa fiche de poste et une attestation de son responsable, Mme B… établit par ailleurs qu’elle a pour mission principalement d’accueillir et d’informer le public reçu par le STEMOI de Nancy depuis son affectation le 1er mars 2021. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. S’il fait valoir que la note de service de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 18 octobre 2012 fait obstacle au versement de la nouvelle bonification indiciaire au bénéfice de l’intéressée, cette note dont il n’est pas démontré qu’elle aurait une valeur réglementaire, n’a pas pu avoir pour effet de porter suppression de cette nouvelle bonification indiciaire pour les adjoints administratifs. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B… ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de l’annexe au décret susvisé du 14 novembre 2001, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est éligible, à compter du 1er mars 2021, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des dispositions du point 3 précité de l’annexe de ce décret.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par son courrier du 15 juillet 2024, Mme B… a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2021. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B… à compter du 1er mars 2021 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme B… une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B… à compter du 1er mars 2021 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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