Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2607224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2026 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant un trop perçu à rembourser de 3 413,25 euros correspondant à des indus de prime d’activité d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnalisée au logement versés sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 7 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis en tant qu’elle lui notifie un indu d’allocation de rentrée scolaire ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Elles ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». En vertu du 1er alinéa de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. »
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
Selon le 1er alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et cet article R. 421-2 dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (…) »
Alors que Mme B… soutient avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 7 janvier 2026 contestée, dont elle joint une copie, elle n’a pas, malgré une demande de régularisation de sa requête, justifié de ce qu’elle avait bien déposé un tel recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, se bornant à produire en réponse un courrier du médiateur de la caisse saisi le 19 février 2026 l’invitant à saisir le tribunal judiciaire si elle entendait remettre en cause les conclusions de l’enquête menée par le contrôleur assermenté. Il apparaît ainsi que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 7 janvier 2026 en tant qu’elle lui notifie des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement sont manifestement irrecevables, en l’absence de preuve d’un recours administratif préalable obligatoire déposé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et susceptible d’avoir fait naitre une décision implicite de rejet pouvant être attaquée devant le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 7 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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