Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2023, 17 juin 2023 et 20 avril 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse du 11 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 22 juin et 11 août 2023 le plaçant en congé de longue durée pour maladie en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection psychiatrique ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection psychiatrique dont il souffre en lien avec l’accident du 7 février 2019 et la pathologie ORL (Cholestéatome) reconnue imputable au service par le jugement du tribunal, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du lien et de l’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique avec l’accident de service du 7 février 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits financiers et sociaux et de régulariser sa situation administrative pour son congé de longue durée maladie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux pour la pathologie psychiatrique inhérent à l’accident de service du 7 février 2019 ;
5°) d’annuler toute décision antérieure fondée sur une appréciation erronée des faits et une procédure irrégulière ;
6°) de condamner l’Etat à la réparation intégrale du préjudice moral et professionnel subi selon une évaluation à déterminer en droit ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
il n’est pas établi que la commission des recours militaires ait été régulièrement composée au regard des articles R. 4125-5, R. 4125-6 et R. 4125-7 du code de la défense ;
l’avis de la commission de recours des militaires est irrégulier dès lors que le service de santé des armées qui s’est prononcé sur le refus d’imputabilité au service s’est également prononcé pour avis auprès de la commission de recours des militaires ; dans les observations adressées par la commission de recours des militaires, le médecin du service de santé des armées a fait référence dans son analyse au dossier d’une autre personne et n’a pas justifié le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique ;
la décision attaquée est entachée d’irrégularité au regard du principe du contradictoire garanti par l’article L. 5 du code des relations entre le public et l’administration, du droit à la défense, principe à valeur constitutionnelle rappelé notamment à l’article L. 121-1 du code de justice administrative et du respect de la procédure disciplinaire telle que prévue par l’article R. 4137-1 et suivants du code de la défense, dès lors qu’aucun procès-verbal n’a été porté à sa connaissance ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article R. 4125-10 du code de la défense ; l’administration ne précise pas les raisons pour lesquelles elle écarte la présomption d’imputabilité de sa pathologie psychique à l’accident survenu en 2019 ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le lien de sa pathologie psychiatrique avec l’accident du 7 février 2019 a été reconnu par le rapport médical circonstancié du 15 juin 2022 établi à la demande de son régiment et que la présomption d’imputabilité au service de sa pathologie n’est pas renversée ; il a été exposé dans le cadre de ses fonctions à des conditions de service particulièrement éprouvantes de nature à altérer gravement sa santé mentale ; il se trouve en situation précaire avec un dossier de surendettement du fait des hospitalisations en psychiatrie à répétitions et un lourd traitement, sans possibilité de reclassement ni bénéfice d’une pension militaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas produit la décision expresse du 11 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de ce recours et qu’il n’a au demeurant pas contestée ;
les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de :
l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux,
et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de « toute décision antérieure fondée sur une appréciation erronée des faits et une procédure irrégulière » dès lors qu’elles sont dépourvues de lien suffisant avec les conclusions initiales et ont été enregistrées après l’expiration du délai de recours contentieux.
M. A… a produit les 5 et 8 septembre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, caporal au sein du 503ème régiment du train de Nîmes-Garons a été victime, le 7 février 2019, d’un accident lors d’une mission opérationnelle au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane ayant entraîné la perforation barotraumatique du tympan droit. Il a bénéficié, du 23 août 2019 au 22 février 2021 du congé du blessé, puis, le 23 mars 2021, d’une dérogation aux normes médicales, suivie d’un congé de reconversion initialement prévu du 23 août au 30 décembre 2021, avant d’être placé, par décisions des 22 juin 2022 et 11 août 2022 en congé de longue durée du 22 août 2021 au 21 février 2023 en raison d’une affection psychique. Par un jugement n° 2001301, rendu le 8 mars 2022, le tribunal a annulé la décision de la ministre des armées refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie « cholestéatome » de M. A… et a enjoint à la ministre des armées de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de cette pathologie ORL, et de reconstituer ses droits financiers et sociaux. Par un courrier enregistré le 23 août 2022, M. A… a formé devant la commission de recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 22 juin et 11 août 2023 le plaçant en congé de longue durée pour maladie en tant qu’elles ne reconnaissaient pas l’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique en lien avec l’accident du 7 février 2019. Le silence gardé par le ministre pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 23 décembre 2022, à laquelle s’est substituée une décision expresse du ministre des armées du 11 avril 2023, intervenue en cours d’instance. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ». Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, dans son mémoire enregistré le 17 juin 2023, M. A… demande l’annulation de la décision explicite de rejet de son recours préalable obligatoire intervenue le 11 avril 2023, postérieurement à l’introduction de la requête. Cette décision qui s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Contrairement à ce que soutient le ministre, cette décision ayant été jointe à ce mémoire en réplique, les conclusions de M. A… tendant à son annulation sont bien recevables.
5. En revanche, en l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant dans le mémoire du 20 avril 2025 sont irrecevables. Il en va de même des conclusions tendant à l’annulation de « toute décision antérieure fondée sur une appréciation erronée des faits et une procédure irrégulière » présentées dans ce même mémoire, dès lors qu’elles sont dépourvues de lien suffisant avec les conclusions initiales et ont été enregistrées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / (…) ». L’article R. 4138-47 du même code dispose : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ».
7. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié du 15 juin 2022 que M. A… qui a subi une perforation tympanique droite dans le cadre de l’opération Barkhane le 7 février 2019, présente également depuis mars 2019, une pathologie de type syndrome anxiodépressif réactionnel ayant nécessité son placement en congé de longue durée maladie pour motif psychiatrique depuis le 22 août 2021. Il ressort également du certificat médical du 29 novembre 2021 établi par un médecin psychiatre du service de santé des armées que le diagnostic de cholestéatome et l’opération chirurgicale pratiquée en mai 2019 ont alimenté chez M. A… « un fort vécu de préjudice » qui « se décline sur le versant institutionnel comme sur le versant médical » alors qu’il a été par ailleurs déclaré inapte en opération extérieures et tir. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le syndrome anxiodépressif développé par le requérant ne trouve pas seulement son origine dans la gestion administrative de son dossier médical mais est également en lien avec le retentissement psychologique de l’accident de service du 7 février 2019 ayant entraîné chez l’intéressé, du fait de sa pathologie ORL, un stress et une angoisse quant à son avenir professionnel au sein son régiment. Il ressort du recours préalable obligatoire formé par M. A… qu’après avoir espéré occuper un emploi par dérogation pendant dix-huit mois du fait de sa perte auditive, le refus de sa hiérarchie de l’affecter à un tel poste et l’incompréhension suscitée par un tel revirement l’ont plongé dans une profonde dépression alors qu’il soutient sans être contredit qu’il avait obtenu une promesse écrite et l’avis favorable de la commission régionale de santé pour une telle affectation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que le syndrome anxiodépressif réactionnel s’est déclenché dans le mois suivant la blessure subie en opération, la pathologie psychique de M. A…, qui n’avait aucun antécédent psychiatrique, doit être regardée comme présentant un lien direct avec ses conditions de travail quand bien même le rapport circonstancié ne s’est pas prononcé sur un tel lien.
9. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie psychique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l’annulation de la décision attaquée, que le ministre des armées prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie psychique de M. A… et reconstitue sa carrière ainsi que ses droits financiers et sociaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 11 avril 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie psychique de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie psychique de M. A…, et de reconstituer sa carrière et ses droits financiers et sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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