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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 mars 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Yahia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre, « en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative », de prendre toutes les mesures nécessaires pour inscrire le Dr. A… au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil interrégional de l’ordre et du conseil départemental de l’ordre de Guadeloupe à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’exercer la profession de chirurgien-dentiste le prive de toute rémunération ;
- il est porté une atteinte grave et manifestent illégale au libre exercice de sa profession et à sa liberté d’entreprendre dès lors que l’empêchement d’exercer sa profession est absolu et l’empêche de percevoir une rémunération digne ;
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe et au conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes Antilles-Guyane qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, l’agence régionale de santé de Guadeloupe, qui intervient en qualité d’observateur, informe le tribunal qu’elle a introduit une requête en appel auprès du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes contre la décision du 10 janvier 2026 du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles Guyane, qui a rejeté la requête à l’encontre de la décision du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe refusant l’inscription de M. A… au tableau de l’ordre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 11 mars 2026 à 8H30 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hierso, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
- les observations de Me Louis, substituant Me Yahia et représentant M. A…,
- les observations de Me Laville, représentant le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 11 mars 2026, à 9H10.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant syrien, est titulaire d’un diplôme de docteur en odontologie délivré à Alep en 2011. Par un arrêté du 21 mars 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe a autorisé M. A… à exercer la profession de chirurgien-dentiste, avec plein exercice, exclusivement au centre de santé Hygident Colin, jusqu’en 2030, sur le fondement du dispositif dérogatoire en application du décret n°2020-377 du 31 mars 2020. L’arrêté précité conditionne la pratique de l’exercice de M. A… à son inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe. M. A… a donc sollicité son inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe. Par une décision du 3 novembre 2025, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a refusé cette inscription au motif que l’intéressé ne disposait pas d’une autorisation ministérielle d’exercice délivrée par le Centre national de gestion (CNG) après avis de la commission d’autorisation d’exercice des chirurgiens-dentistes au ministère de la santé. M. A… a saisi le conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes Antilles-Guyane d’un recours contre cette décision, qui a confirmé ce refus d’inscription par une décision du 10 janvier 2026. M. A… a ensuite saisi le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’un recours contre cette décision. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe.
Sur le fondement de la demande présentée au juge des référés :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il y a lieu, en l’espèce, de déterminer si la présente demande est présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2.
Il ressort des pièces du dossier que la présente requête porte le titre de « Requête en référé-liberté » et mentionne en dessous de ce titre entre parenthèse l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le texte est également visé à plusieurs reprises dans la requête. Toutefois les conclusions ne visent pas à la suspension de la décision portant refus d’inscription du requérant au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe mais à ce que soit enjoint au conseil national de l’ordre de procéder à cette inscription. Dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nonobstant la circonstance que les conclusions mentionnent l’article L. 521-1 du même code.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie (…) ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes (…) ».
Aux termes de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique « l’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national […] ».
Aux termes de l’article L. 4131-5 du même code, un dispositif dérogatoire spécifique est mis en œuvre pour certains territoires d’outre-mer : « Par dérogation à l’article L. 4111-1 et jusqu’au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité. / Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. / Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment : / a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ; / b) La composition et le fonctionnement de la commission territoriale constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité ; / c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ; / d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires ».
Par les dispositions de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique citées au point 7, le législateur a institué une procédure simplifiée d’autorisation de plein exercice spécifique pour certains départements et collectivités d’outre-mer en vue de permettre à des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne d’exercer en France les professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Ce dispositif, dérogatoire et applicable seulement à l’exercice des professions médicales dans les structures de santé des ressorts territoriaux concernés, a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins dans certains départements et collectivités d’outre-mer, grâce à une procédure simplifiée d’autorisation d’exercice délivrée par les directeurs généraux des agences régionales de santé, après avis de la commission nationale compétente.
Il résulte de ces dispositions qu’en subordonnant l’exercice de l’art dentaire du requérant à une inscription au tableau de l’ordre départemental, l’agence régionale de santé a ajouté une condition supplémentaire non prévue par l’article L. 4131-5 du code de la santé publique instituant le dispositif dérogatoire. Par suite, le conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement refuser d’inscrire M. A… au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes dès lors que, bénéficiant d’un dispositif dérogatoire, son droit d’exercer est encadré et qu’il n’est pas autorisé à exercer sur tout le territoire. Ainsi, en refusant d’inscrire M. A… au tableau de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes, le conseil départemental et le conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et au libre exercice de sa profession.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, au conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes Antilles-Guyane, au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à l’agence régionale de santé de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-377 du 31 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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