Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2403099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 27 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 10 août 2023 tendant à la communication d’un duplicata de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner la communication du duplicata de son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le duplicata de son titre de séjour et son extrait AGDREF sont des documents communicables ;
- la décision de refus de communication n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 5 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ruffel pour M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un email du 10 août 2023, dont il a été accusé réception le même jour, M. C… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication du « duplicata de son titre de séjour ou son extrait AGDREF ». Cette demande a été réitérée par email du 27 octobre 2023 resté sans réponse. M. A… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 27 octobre 2023 en sollicitant « la communication d’un duplicata de titre de séjour ». Il a été accusé réception de cette demande le 27 octobre 2023. Par avis du 5 janvier 2024, la CADA a rendu un avis favorable sur la demande de communication du duplicata du titre de séjour. En revanche, la CADA s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de communication d’un extrait de AGDREF. M. A… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault lui refusant la communication d’un duplicata de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité auprès du préfet de l’Hérault les motifs de la décision implicite de rejet en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
5. Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte au commissariat de police de Montpellier du 15 avril 2018 que, le même jour, M. A… s’est fait voler sa carte de séjour temporaire n° 3408006472 délivrée le 18 octobre 2017 à Montpellier et valable jusqu’au 17 octobre 2018. Par courrier du 10 août 2023, M. A… a entendu demander un duplicata de ce titre de séjour. Toutefois, la demande d’un duplicata d’un titre de séjour, suite à sa perte ou à son vol, n’a d’autre objet que d’obtenir un second exemplaire du document délivré ayant la même validité. Cette demande peut, le cas échéant, être déposée en ligne sur la plateforme numérique des étrangers en France (ANEF) et donne lieu, sauf exception, à perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif conformément à l’article L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en suit que, dès lors qu’à la date de la demande du duplicata de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 octobre 2018, elle était expirée, M. A… ne pouvait se voir délivrer un tel duplicata. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 10 août 2023 tendant à la communication d’un duplicata de son titre de séjour doivent être rejetées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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