Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2024, n° 2400952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 avril 2024, M. C D, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de regroupement familial complet depuis un an et cinq mois, que son épouse, enceinte, atteinte d’une pathologie grave des deux genoux et en situation de précarité et d’isolement en Tunisie, souffre de cette situation qui constitue une atteinte grave à son droit à mener une vie familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• il n’est pas établi que l’avis du maire ait été sollicité ;
• il remplit l’ensemble des critères permettant un regroupement familial ; il dispose de ressources suffisantes et d’un logement présentant la surface requise par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— le maire a émis un avis implicite favorable à la demande de regroupement familial présenté, tant s’agissant des ressources que du logement ;
— il ne dispose pas de ressources suffisantes ;
— la conformité du logement n’est pas contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400936 enregistrée le 10 avril 2024, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024, tenue à 11h30 en présence de M. Lounis, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. D, qui reprend les mêmes moyens et précise que le requérant a dû partir en Tunisie assister son épouse, en raison de sa grossesse.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle le prononcé d’une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie vivre en France sous couvert d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’en 2027, s’est marié avec Mme A B, de même nationalité, le 11 février 2022. Il expose que son épouse, qui souffre d’une grave pathologie aux genoux, est enceinte depuis le mois d’octobre 2023 et que depuis le début de l’année 2024 il ne peut plus se rendre régulièrement en Tunisie, son employeur refusant de lui accorder des congés sans solde. Ainsi, alors que la naissance à venir de l’enfant justifie notamment que le couple puisse établir des liens étroits et une communauté de vie, la décision du préfet rejetant la demande de regroupement familial qu’il avait formée a pour effet de prolonger pour une durée indéterminée leur séparation. La décision litigieuse porte ainsi aux intérêts personnels de M. D une atteinte suffisamment grave et actuelle de telle sorte que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce remplie, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (). ".
5. Il résulte de l’instruction que pour rejeter, par la décision contestée du 29 mars 2024, la demande de regroupement familial présentée par M. D au motif qu’il ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pendant la période de douze mois précédant cette demande, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé justifiait de revenus nets mensuels d’un montant de 1 265 euros, inférieur au revenu de référence fixé, compte tenu de la composition de la famille, à 1 329,05 euros net. Cependant, il résulte de l’instruction, que le requérant a perçu pendant la période de référence des revenus d’un montant total net de 17 807,60 euros soit 1 483,96 par mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 précité est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 29 mars 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. D tendant à ce que lui soit accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent dès lors être rejetées.
9. Il y a lieu, en revanche, d’ordonner au préfet du Calvados, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mars 2024 du préfet du Calvados rejetant la demande de regroupement familial de M. D est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 24 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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