Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 et des mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 21 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle ont été mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 739,33 euros, un indu de prime d’activité de 6 956,76 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au titre de décembre 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2023.
Mme A… soutient que :
- elle se trouve dans une situation financière précaire ;
- elle n’entretient pas de vie maritale avec M. C….
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’y a pas joint la preuve qu’elle avait formulé un recours préalable contre l’indu de prime d’activité et que la contestation des indus de primes de fin d’année est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme A…, qui soutient qu’elle n’entretenait pas de relation de concubinage avec la personne qui l’hébergeait, qui se bornait à rembourser les courses faites pour son compte et de lui apporter un secours financier et qu’elle est désormais hébergée par sa sœur.
L’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative après appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle ont été mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 739,33 euros au titre de la période de novembre 2019 à juin 2024, un indu de prime d’activité de 6 956,76 euros au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2024, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au titre de décembre 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) »
Il résulte de l’instruction que Mme A… a contesté ses dettes le 23 octobre 2024 et que son recours a été rejeté, d’une part, le 16 janvier 2025 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime concernant l’indu de prime d’activité et, d’autre part, par le président du conseil départemental par une décision implicite concernant l’indu de revenu de solidarité active. La décision implicite prise par le président du département de la Seine-Maritime rejetant le recours préalable obligatoire formé par l’intéressée et la décision explicite de la commission de recours amiable se sont nécessairement substituées à la décision initialement attaquée, qui a disparu de l’ordonnancement juridique en tant qu’elle porte notification d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu de prime d’activité. La décision implicitement prise par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime et la décision explicite de la commission du 16 janvier 2025 sont donc seules susceptibles de recours.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Pour l’application des dispositions relatives à la détermination des prestations sociales telles que le RSA ou la prime d’activité, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête réalisé le 13 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… vivait dans le même domicile que M. C… depuis mars 2018, qui lui faisait des virements bancaires réguliers depuis janvier 2019. Il résulte également de l’instruction que Mme A… avait procuration sur un compte bancaire de M. C… depuis juillet 2018 et, depuis janvier 2019, sur trois autres comptes et que les intéressés partageaient les charges courantes du logement. Si Mme A… soutient que les virements de M. C… constituaient notamment des remboursements de dépenses dont elle s’était acquittée, elle ne démontre ni leur réalité ni leur utilité compte tenu des procurations bancaires dont elle bénéficiait. Il s’en suit que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales et le département de la Seine-Maritime ont regardé Mme A… et M. C… comme partageant le même foyer.
La circonstance que Mme A… serait dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de ses dettes est sans incidence directe sur le bien-fondé des indus mis à sa charge au titre de prestations sociales qui lui ont été versées alors qu’elle n’y avait pas droit. Il appartient à l’intéressée de solliciter la remise gracieuse de ses dettes si elle s’y croit fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d’activité et des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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