Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2312495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 15 juillet 2024, la SNC Villevaudé Domaines, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villevaudé lui a interdit, à titre conservatoire, d’entreprendre des travaux sur le terrain situé 41 rue de la Tour ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé et de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable à son édiction n’a été respectée ;
- il méconnait l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les travaux n’ont pas encore été engagés et qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été préalablement dressé et, d’autre part, que le pouvoir de police spéciale institué par ces dispositions est dévolu à l’État ;
- il était loisible au maire de refuser sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que ni les articles L. 110-1 du code de l’environnement et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni le principe de précaution, ne permettent au maire d’édicter des mesures destinées à prévenir les éventuels risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, celles-ci relevant des pouvoirs de police spéciale relatifs à la distribution d’énergie conférés aux autorités de l’État ; en tout état de cause, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne permet pas au maire de prendre une mesure d’interdiction de construire ;
- il méconnait l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne permettent pas au maire de prendre une interdiction de construire, même en cas de danger ou de péril imminent ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Villevaudé Domaines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que l’arrêté a été pris afin de parer un danger grave et imminent, ce qui justifie de ne pas recourir à une procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté n’a pas été pris sur le fondement des pouvoirs de police spéciale de la distribution d’énergie ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir est infondé.
Par une lettre du 19 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Préambule de la Constitution ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marrot, représentant la SNC Villevaudé Domaines.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2019, le maire de Villevaudé a délivré à la SNC Villevaudé Domaines un permis de construire 159 logements sur un terrain situé 41 rue de la Tour. Le 25 juillet 2022, le maire de Villevaudé a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité afin de modifier le périmètre du projet autorisé le 20 décembre 2019, supprimer le bassin de rétention et augmenter le volume du bassin restant, modifier le nombre de logements et leur financement, le nombre de places de stationnement, certaines baies, garde-corps, pergolas et claustra, la voirie et les espaces verts et l’emplacement du transformateur. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Villevaudé de délivrer à la SNC Villevaudé Domaines un certificat de permis de construire modificatif dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de la commune de Villevaudé a interdit à la SNC Villevaudé Domaines, à titre conservatoire, d’entreprendre des travaux sur le terrain situé au 41 rue de la Tour. Par la présente requête, la SNC Villevaudé Domaines demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 octobre 2023 que celui-ci a été pris par le maire de Villevaudé dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale. En application des dispositions précitées, l’édiction de cet arrêté est donc soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En défense, le maire de Villevaudé soutient qu’il se trouvait dans une situation d’urgence justifiant qu’il soit dérogé au respect de cette procédure dès lors que la SNC Villevaudé Domaines était sur le point de mettre en œuvre le permis de construire accordé le 20 décembre 2019, ainsi que le permis de construire modificatif dont le refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2023, en dépit de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 12 juillet 2023 indiquant que la zone constructible concernée par le projet de construction de la SNC se déployait sous des lignes à haute tension qui représentent un risque sanitaire pour la santé publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la mission régionale de l’autorité environnementale a rendu son avis, la SNC Villevaudé Domaines était déjà titulaire du permis de construire du 20 décembre 2019 et que le maire de Villevaudé n’a pris aucune mesure entre la réception de cet avis et l’édiction de l’arrêté litigieux. En outre, contrairement à ce que soutient le maire de Villevaudé, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 octobre 2023 qui enjoint au maire de Villevaudé de délivrer le certificat de permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois ne représente pas une situation d’urgence. Dans ces conditions, le maire de Villevaudé ne se trouvait pas dans une situation d’urgence justifiant de déroger au respect du principe du contradictoire. Le moyen doit donc être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation (…). / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ; 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 111-52 du code de l’énergie : « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France en application de l’article L. 111-57 (…) ». Aux termes de l’article L. 322-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (…) 7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités (…) ». Enfin, l’article R. 323-28 de ce code dispose que « Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la santé. / Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l’électricité, qu’ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu’ils excèdent les normes en vigueur en matière d’exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de veiller notamment, pour l’ensemble du territoire national, à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale relatifs à la distribution d’énergie conférés aux autorités de l’État, prendre sur le territoire de la commune une décision destinée à protéger le public contre les effets des lignes électriques à haute tension.
6. Pour les motifs rappelés au point 3 du présent jugement, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait un risque de péril imminent, le maire de Villevaudé ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre l’arrêté attaqué qui relève de la seule compétence des autorités de l’État. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, que le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions. Par suite, en se fondant sur le principe de précaution et sur les pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Villevaudé a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Le moyen doit donc être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Villevaudé Domaines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villevaudé réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villevaudé le versement d’une somme 1 500 euros à la SNC Villevaudé Domaines au titre des mêmes frais. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la SNC Villevaudé Domaines au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villevaudé a interdit à la SNC Villevaudé Domaines, à titre conservatoire, d’entreprendre des travaux sur son terrain situé au 41 rue de la Tour est annulé.
Article 2 : La commune de Villevaudé versera à la SNC Villevaudé Domaines une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villevaudé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Villevaudé Domaines et à la commune de Villevaudé.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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