Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 19 novembre 2025, M. A… B…, la SCI Bougonniere et l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 19 avril 2025 de la commune de Carqueiranne portant non-opposition à une déclaration préalable déposée par la SCI Todaiji ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Todaiji une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Carqueiranne représentée par Me Parisi conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 20 octobre 2025 au conseil de M. B…, de la SCI Bougonniere et de l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne, qui en a accusé réception le jour même sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B…, la SCI Bougonniere et l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne entendent maintenir leurs conclusions jusqu’à la réception d’un certificat de non recours délivré par le tribunal administratif de Toulon concernant l’arrêté du 12 mai 2025.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2025, M. B…, la SCI Bougonniere et l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne concluent au non-lieu à statuer dans la présente instance et entendent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Carqueiranne a adopté le 12 mai 2025 un arrêté portant retrait de la décision tacite attaquée de non-opposition à déclaration préalable en date du 19 avril 2025. Les conclusions à fin d’annulation sont donc devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI Todaiji la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance par les requérants et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, la SCI Bougonniere et l’association Comité intérêt local du quartier Font Brun.
Article 2 : La SCI Todaiji versera à M. B…, à la SCI Bougonniere et à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à M. B…, à la SCI Bougonniere et à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SCI Bougonniere et à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun de Carqueiranne, à la SCI Todaiji et à la commune de Carqueiranne.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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