Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elle sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation dès lors qu’il détient un passeport en cours de validité et qu’il réside et travaille en France depuis 2020 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de présence et de travail en France depuis 2020 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 août 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont il a été fait application, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français, à savoir la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la seule circonstance que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne soit pas visé dans l’arrêté litigieux n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée, dès lors que, d’une part, cet accord a seulement pour objet de régir le séjour en France des ressortissants tunisiens et non leur éloignement et que, d’autre part, M. B… ne soutient pas qu’il rentrerait dans l’un des cas prévus par cet accord pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à son interpellation par les services de police, le 2 mars 2025, pour des faits d’agression sexuelle. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été encore été jugé et que la procédure est toujours en cours, il ressort des pièces produites par le préfet que l’intéressé a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés lors de son audition par les services de police le 2 mars 2025. Par suite, compte-tenu de la gravité de ces faits, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il possède des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il réside et travaille en France depuis 2020, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant soutient qu’il est entré en France régulièrement sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 janvier 2020 au 23 février 2020 versé à l’instance, l’erreur de fait commise par le préfet en retenant le caractère irrégulier de son entrée en France apparait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, M. B… justifie par les pièces versées qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il travaille sans discontinuer depuis le mois de janvier 2021 en qualité de chauffeur livreur. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence représente, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n’apporte pas la preuve de sa résidence effective et stable dans le lieu de résidence qu’il a déclaré et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour . Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet a pu a bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une adresse stable et effective à Sevran, et qu’il est entré en France régulièrement le 10 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 janvier 2020 au 23 mars 2020. Si le requérant prouve ses allégations par les pièces versées au dossier, ces erreurs de fait apparaissent toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, que sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « cette erreur de fait apparait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, que sur le 5° de cet article relatif à la menace à l’ordre public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation. Eu égard à la menace à l’ordre public que représente la présence du requérant en France telles que décrite au point 4, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la décision attaquée n’apparait ni injustifiée dans son principe ni disproportionnée dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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