Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2416735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Li, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Par courrier du 22 mai 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à Mme A, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Mme A a produit les pièces demandées le 3 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 10 décembre 1969, déclare être entrée en France en 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2012, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2013. Le 16 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ".
3. Mme A, célibataire, se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2012 et de celle de sa fille, mariée à un ressortissant français et titulaire d’une carte de séjour temporaire, de son petit-fils, né en 2019 et de sa sœur. Si elle soutient qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis l’année 2012, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Alors même que ses parents sont décédés, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 42 ans. Alors que l’intéressée ne fait état d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’elle aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que les circonstances dont se prévalait Mme A ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Eu égard à sa situation personnelle de Mme A telle que décrite au point 3 du présent jugement, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis l’année 2012, où réside sa fille unique, en situation régulière, et son petit-fils, âgé de 5 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, et quand bien même elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée en 2012 à la suite du rejet de sa demande d’asile, en prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de Mme A du système d’information Schengen. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder sans délai. Le surplus des conclusions aux fins d’injonction formulées par la requérante doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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