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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 sept. 2025, n° 2522071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme E A, représentée par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle viole l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Da Costa, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne née le 23 mars 1984, demande l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (.). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
6. La décision attaquée a été signée par M. B C, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A, à savoir le fait qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
8. Si Mme A ne conteste pas avoir sollicité une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris, elle soutient qu’en s’abstenant de prendre en compte sa situation de mère isolée, le directeur de l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, a porté atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées, a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir que Mme A se trouverait dans une situation de vulnérabilité ou qu’il serait porté atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées ou à l’intérêt supérieur de sa fille. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen effectuée par la requérante a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 août 2025 et que par suite l’intéressé ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciations doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
signésigné
D. MATALONM. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2420905/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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