Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2601109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 8 mars 2026, M. B… C… et Mme D… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services de l’Etat, sous astreinte, d’attribuer un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel à raison de 24 heures par semaine à leur enfant, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que leur fille ne bénéficie que de 12 heures d’accompagnement avec un accompagnant d’élèves en situation de handicap mutualisé et non 24 heures avec un AESH individuel, en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes ; leur fille, âgée de sept ans, est ainsi privée d’un accompagnement indispensable à sa scolarisation effective ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, puisqu’elle vise uniquement à faire exécuter une décision administrative existante et définitive.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 12 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant A… C… une aide humaine individuelle à hauteur de 32 heures hebdomadaires, soit 24 heures, pour l’accès aux activités d’apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles et 8 heures au titre de l’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne, valable du 12 novembre 2024 au 31 juillet 2027.
3. Les requérants soutiennent, d’une part, que leur fille ne bénéficie que de douze heures d’accompagnement avec une aide humaine individuelle mutualisée avec un autre élève et non vingt-quatre heures avec un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel, en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et, d’autre part, que cette carence de l’administration entraine une dégradation de la scolarité de leur fille.
4. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la jeune A… C… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que cette dernière est assistée par une accompagnant d’élèves en situation de handicap. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est assurée que douze heures par semaine et soit mutualisée avec un autre élève et compte tenu de la pénurie notable d’accompagnants d’élèves en situation de handicap contraignant l’académie de Nice à ne pouvoir mettre correctement en œuvre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes malgré les injonctions qui pourraient lui être faites, les insuffisances dénoncées par les requérants, en l’absence notamment d’un quelconque examen médical attestant des difficultés scolaires dont fait l’objet leur fille malgré un accompagnant d’élèves en situation de handicap mutualisé à raison de douze heures hebdomadaires, ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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