Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 juin 2026, n° 2607422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 3 mai 2026 sous le n° 2607393, M. A… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose de la faculté de solliciter un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles R. 431-5 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la veille de son dix-neuvième anniversaire, soit le 12 août 2026 ;
- il est fondé à recevoir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de père d’enfants français ;
- dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a entaché ses décisions d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et que cette décision viole son droit de mener une vie familiale normale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- l’interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’existence de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer une telle décision, ainsi que de ses liens familiaux sur le territoire français ;
- les décisions contestées méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026.
II. Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n°2607421, M. A… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de la mesure d’éloignement entache d’illégalité la mesure d’assignation à résidence, eu égard aux vices de légalité suivants :
* incompétence de l’auteur de l’acte ;
* insuffisance de motivation ;
* défaut d’examen de sa situation ;
* violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* violation de l’intérêt supérieur des enfants et du droit de mener une vie privée et familiale normale ;
* illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
* disproportion manifeste des modalités en ce qu’elle impose une présentation quotidienne ;
* violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
* erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’intérêts supérieur de ses enfants et son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’un défaut de perspective d’éloignement à bref délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Nève de Mévergnies, substituant Me Souty, avocat de M. B….
L’avocate de M. B… a confirmé à l’audience avoir préalablement pris connaissance du mémoire en défense commun produit par le préfet de la Sarthe au titre des deux instances n°2607393 et n°2607421, quand bien même ce mémoire unique a été matériellement téléversé par le préfet dans l’application informatique prévue par l’article R. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dite « Télérecours », sous la seule référence de l’instance n°2607421.
L’avocate de M. B… a soulevé à l’audience un moyen nouveau, tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet s’est abstenu, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 13 août 2007, est entré en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Le 1er avril 2026, il a été interpelé par des agents de la gendarmerie nationale pour des faits de blanchiment en bande organisée et d’escroquerie en bande organisée. Par un arrêté du 2 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2607393, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 6 avril suivant, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2607421, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence.
Les requêtes de M. B… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré le 1er avril 2026, dans le cadre de son audition par un officier de police judiciaire, qu’il était entré en France au cours de l’année 2018, soit alors qu’il était âgé au plus de onze ans, en compagnie de son père, lequel aurait présenté une demande d’asile incluant le requérant, et qu’il se maintenait sur le territoire national depuis cette date. Ces déclarations ne sont pas dénuées de toute crédibilité, quand bien même l’intéressé ne produit dans le cadre de la présente instance aucun justificatif de l’ancienneté de son séjour en France. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté du 2 avril 2026 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire, vérifié si M. B…, âgé de moins de dix-neuf ans, entrait effectivement dans les prévisions des dispositions citées au point précédent qui instituent un titre de séjour attribué de plein droit, au besoin en invitant l’intéressé à produire les justificatifs adéquats, selon des modalités tenant compte des mesures privatives de liberté dont il était alors l’objet. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, d’annuler la décision du 2 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions concomitantes portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour, et la décision du 6 avril 2026 portant assignation à résidence.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 2 et 6 avril 2026 sont annulés.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Souty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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