Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2610731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… F… et Mme D… E…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… A…, représentés par Me Mboutou Zeh, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 mars 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour de retour à l’enfant C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au consulat général de France à Yaoundé de délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant C… A…, âgé de deux ans et deux mois, né en France où il est scolarisé, se trouve séparé de ses parents et maintenu de force à l’étranger dans une situation précaire et dans une souffrance psychologique et alors que ceux-ci ne peuvent abandonner durablement leur emploi et que Mme E… est enceinte et proche du terme ;
- l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale ; il est également porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministère de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 19 mai 2026, un visa de retour, dont il produit la vignette, a été délivré à l’enfant C… A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 11 h 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a délivré le 19 mai 2026 le visa sollicité pour l’enfant C… A…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… F… et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision la décision du 11 mars 2026 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… F… et à Mme E… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… F…, à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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