Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et professionnelle et de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité sénégalaise, née le 1er juillet 1979, a présenté, le 24 juin 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 25 février 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que M. C… ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des
« motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 14 juillet 2021, les pièces produites au dossier ne permettent d’établir la continuité de sa présence depuis cette date, notamment pour l’année 2021 au titre de laquelle le requérant ne verse aucune pièce et la période de 2022 à avril 2023 pour laquelle le requérant ne produit qu’une attestation d’hébergement mentionnant qu’il est hébergé depuis le 20 octobre 2022. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire sans démontrer ni soutenir par ailleurs en être dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
7. D’autre part, M. C… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle salariée depuis mai 2023, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée ayant évolué en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2023 pour un emploi de serveur polyvalent auprès de la société Marafiki. Quoiqu’établie par la production de ces contrats et des bulletins de salaire correspondant, cette circonstance, eu égard à son caractère récent, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable.
8. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble et alors que le seul fait d’être titulaire d’une carte de séjour délivrée par un autre Etat de l’union européenne n’ouvre pas de plein droit la possibilité d’une régularisation sur le territoire national, c’est sans erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Sidy Dioum et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente- rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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