Non-lieu à statuer 17 mai 2023
Rejet 3 juillet 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour au titre de son activité salariée ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, repréA… ala Mfoutou.
Considérant ce qui A… ala Mfoutou, ressortissant congolais né le 18 mai 1981 à Makabana (République du Congo), déclare être entré en France le 30 décembre 2009. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 janvier 2010, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 septembre 2011. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour entre le 22 mai 2014 et le 2 septembre 2014, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée entre le 8 août 2014 et le 7 août 2017 ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, renouvelée entre le
8 août 2017 et le 7 août 2021. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 juillet 2025, le préfet de la
Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Le 10 juin 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du
19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 432-1, les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il souligne que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. En outre, il retrace les conditions d’entrée et de séA… ala Mfoutou sur le territoire français, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et, indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situaA… ala Mfoutou comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (A… ala Mfoutou ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, analysé sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.A… ala Mfoutou se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français, celle-ci résulte en partie de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 25 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 3 juillet 2025. Par ailleurs, si le requérant fait état de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 16 février 2024, cette union était récente à la date de l’arrêté contestée et ne saurait dès lors suffire à caractériser l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français. En outre, la seule production d’une attestation de formation à la conduite de chariots du 17 février 2021 ne saurait être de nature à caractériser une situation socio-professionnelle pérenne. Enfin, il ressort des pièces du dossA… ala Mfoutou a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse notamment en 2012 à une amende pour escroquerie, en 2015 à une amende pour circulation sans permis, en 2016 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et escroquerie, en 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de rébellion et de violence sur partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et enfin en 2023 à une amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu valablement refuser de l’admettre au séjour en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossA… ala Mfoutou a deux enfants mineurs de nationalité ivoirienne, nés en 2014 et 2016, dont la résidence habituelle a été fixée par un jugement du 18 décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens au domicile de leur mère. Si ce jugement confie l’autorité parentale des deux parents et prévoit l’exercice par le requérant d’un droit de visite et d’hébergement des enfants pendant les vacances scolaires, celui-ci ne justifie pas qu’il exerce ce droit de manière effective. En outre, la seule production de tickets de caisse et d’un document indiquant qu’il a réalisé un virement, le 11 avril 2025, au profit de la mère des enfants ne permet pas d’établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La reqA… ala Mfoutou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera noB… oA… ala Mfoutou, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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