Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2606145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2606145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2026 par laquelle le directeur des ressources humaines Isère de La Poste a prononcé à son encontre une sanction de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va être privé de ressources pendant deux ans et ne pourra couvrir ses charges ;
– l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
– l’auteur de l’acte est incompétent ;
– la décision est disproportionnée ;
Vu
– la requête enregistrée le 5 juin 2026, sous le n° 2606144, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
– le décret n°84-961 du 25 octobre 1984
– le décret n°94-130 du 11 février 1994
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sa requête étant manifestement mal fondée, elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Code de justice administrative
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