Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 28 mai 2026, n° 2311452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 3 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Sarthe en date du 1er février 2023 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, des dispositions de l’article 21-15 du code civil et des énonciations de la directive ministérielle du 16 octobre 2012 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les observations de Me Medjber, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 25 septembre 1963, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Sarthe, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 1er février 2023. Elle demande l’annulation de la décision, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En l’espèce, Mme C… ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité du ministre de l’intérieur la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré à l’administration fiscale des revenus professionnels à hauteur de 2 844 euros au titre de l’année 2019, 7 738 euros au titre de l’année 2020 et 7 220 euros au titre de l’année 2021, d’un niveau inférieur au salaire minimum et insuffisant pour subvenir à ses besoins. Si l’intéressée fait valoir que son âge et son absence de qualifications professionnelles constituent une entrave à sa recherche d’un emploi salarié à temps plein, elle ne justifie toutefois pas être dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi à temps complet. Par ailleurs, si la requérante invoque l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui prévoit que les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés, et qu’ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation, les dispositions de cet article ne créent pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Dans ces conditions, Mme C…, qui ne peut utilement invoquer le contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir devant le juge, n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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