Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 5 août 2025, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 1er août 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après désigné « l’OFII ») a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’ordonner au directeur général de l’OFII de procéder sans délai au déblocage de la carte d’allocation pour demandeur d’asile et de lui garantir un accès complet aux fonds déjà versés, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— elle est privée illégalement de son droit d’accès à l’allocation de demandeur d’asile depuis plus de 10 mois, alors qu’elle a transmis à l’OFII tous les documents utiles à l’instruction de sa demande ;
— l’absence de traitement de sa demande par l’OFII lui cause un préjudice moral et matériel d’autant plus grave qu’elle a en charge un enfant mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction de déblocage de la carte « ADA » présentées par Mme B sont sans objet dès lors que l’OFII va procéder à bref délai à la délivrance d’une nouvelle carte à la requérante ;
— les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice matériel et moral présentées par la requérante sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté à l’OFII une demande indemnitaire préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée, qui informe la requérante que le jugement est susceptible d’être fondé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté de la requête et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante russe née en 1980 et mariée à un ressortissant ukrainien, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées, à compter du 14 septembre 2024, au titre de la « protection temporaire ». En dernier lieu, l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficie a été renouvelée le 8 mars 2025 et est valable jusqu’au 7 septembre 2025. Par un courriel daté du 24 mars 2025, la requérante a sollicité le déblocage de sa carte et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, à laquelle elle est éligible, auprès des services de l’OFII. En l’absence de réponse de l’OFII sur la demande de la requérante dans le délai de 2 mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :/ () ; / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). Selon l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, constatant l’impossibilité de bénéficier effectivement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 15 septembre 2024, a sollicité le versement effectif de cette allocation et le déblocage de sa carte d’allocataire auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un courriel du 24 mars 2025. Il n’est pas contesté que le directeur général de l’OFII n’y a pas répondu dans un délai de deux mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet à compter du 24 mai 2025. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours ouvert à la requérante pour contester la décision implicite de rejet née du silence du directeur général de l’OFII sur sa demande expirait le 1er juin 2025. En tout état de cause, et même à supposer qu’un mail du 28 avril 2025, dont se prévaut la requérante, par lequel l’OFII lui aurait demandé des précisions sur l’état de prolongation de son statut de protection ait été de nature à proroger le délai de recours, celui-ci a expiré au plus tard le 5 juillet 2025, de sorte que le recours présenté par Mme B, seulement le 21 juillet, est tardif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur général de l’OFII, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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