Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2301373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin et 20 octobre 2023, M. B… E…, représenté par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ochey, agissant au nom de l’Etat, a refusé de constater la caducité du permis de construire accordé le 1er décembre 2014 à M. D… C… pour la parcelle cadastrée ZI 113, de constater la non-conformité de la construction réalisée par rapport au permis de construire et de dresser procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ochey, agissant au nom de l’Etat, de constater la caducité du permis de construire accordé le 1er décembre 2014 à M. D… C… pour la parcelle cadastrée ZI 113, de constater la non-conformité de la construction réalisée par rapport au permis de construire et de dresser procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ochey, sinon l’Etat, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la construction a été érigée sans permis de construire, le permis délivré le 1er décembre 2014 étant périmé à défaut de démarrage des travaux avant le 1er décembre 2017, en application des dispositions combinées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et de l’article 1er du décret du 29 décembre 2014 ;
le permis de construire est périmé en raison de l’interruption des travaux pendant plus d’un an à compter du 8 mai 2018 au plus tard ;
la construction, qui n’est pas, ou n’est plus, destinée à une vocation agricole mais à une activité d’entrepreneurs de travaux d’isolation, a été érigée en méconnaissance du permis de construire ; la hauteur au faitage de 3,76 mètres excède la hauteur déclarée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 22 décembre 2025, la commune d’Ochey, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E… le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l’action publique étant prescrite ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré les 3 août, 8 août, 17 novembre, 14 décembre 2023 et 20 mars 2024, M. D… C…, représenté par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E… d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations Me Guiso, représentant M. E…,
- les observations de Me Damilot, substituant Me Tadic, représentant la commune d’Ochey,
- et les observations de Me Grosjean, substituant Me Gillig, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 1er décembre 2014, le maire de la commune d’Ochey a accordé à M. C… un permis de construire portant sur l’édification d’un hangar à vocation agricole d’une surface de 98 m² sur une parcelle sise au lieu-dit « Le Ha ». La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 4 mai 2020. Par demande reçue le 27 février 2023, M. E…, propriétaire de la parcelle voisine, a demandé au maire de la commune, en sa qualité d’agent de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction, en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, aux fins de constater la caducité du permis de construire et la non-conformité de l’ouvrage à l’autorisation délivrée. Le silence du maire de la commune ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. E… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…)». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est notamment tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, tels les permis de construire, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, le délai de prescription est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, de l’achèvement des travaux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2014 susvisé : « Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R. 424-17 et à l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code ».
En l’espèce, M. C… a obtenu un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar agricole d’une superficie de 98 m². La déclaration d’ouverture de chantier, portant sur la réalisation des fondations du bâtiment, a été enregistrée le 19 juillet 2016. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des factures de livraison de matériaux prêts à l’emploi en juin et septembre 2017 et des prises de vue aériennes datées de 2017 et 2018 que, si la toiture n’avait pas été posée avant le 8 mai 2018, les travaux de fondation et de coulage de la dalle en béton ont été réalisés avant le 1er décembre 2017, date d’expiration du délai de péremption du permis. Compte tenu de la nature du projet, ces travaux sont suffisamment importants et en lien avec l’opération pour faire obstacle à la caducité du permis. Il n’est pas établi que, passé le délai de péremption de trois ans, les travaux aient été interrompus pendant plus d’une année. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune était tenu de constater que la construction avait été réalisée en l’absence d’autorisation valide.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des mesures réalisées, en 2022 et 2023, sur le terrain voisin à usage de potager, situé en limite séparative, que la hauteur de la construction achevée excéderait la hauteur de 3,50 mètres autorisée entre le sol naturel et le faitage. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire était tenu de constater la non-conformité du bâtiment aux prescriptions du permis de construire.
En dernier lieu, alors que la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 4 mars 2020, la circonstance que le pétitionnaire n’exerce pas d’activité professionnelle agricole ne suffit pas pour établir que le hangar érigé sur une parcelle comportant un jardin potager et des mirabelliers ne serait pas utilisée conformément à sa vocation agricole. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction ne serait pas ou plus utilisée conformément à la destination autorisée par le permis de construire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Ochey, en sa qualité d’agent de l’Etat, a refusé de constater la caducité du permis de construire accordé à M. C…, de constater la non-conformité de la construction réalisée par rapport au permis de construire et de dresser procès-verbal d’infraction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
D’une part, ainsi qu’il a été dit, la décision en litige du maire de la commune d’Ochey a été prise par ce dernier au nom de l’Etat. La commune d’Ochey, alors même qu’elle a été appelée à l’instance par le tribunal, n’a pas la qualité de partie dès lors qu’elle n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement si elle n’avait pas été présente à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune d’Ochey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E… le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune d’Ochey, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Ochey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à M. D… C…, à la commune d’Ochey et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
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