Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Marché Gourmand |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la SARL Le Marché Gourmand demande au tribunal de lui verser la somme de 3 083 euros en réparation du préjudice financier qu’elle subit en raison de la baisse du chiffre d’affaires de son commerce situé 20 avenue Jules Jullien à Toulouse, qu’elle estime imputable aux travaux de voirie.
Elle indique que son chiffre d’affaires est en forte baisse et que son fonds de commerce a perdu de la valeur en raison des difficultés d’accès à son établissement.
Par un courrier en date du 4 mars 2025, le greffe du tribunal a invité la SARL Le Marché Gourmand à régulariser sa requête, en produisant la décision prise sur sa réclamation indemnitaire préalable ou la copie de cette dernière et l’accusé de réception correspondant.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » ; qu’aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. En méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de la SARL Le Marché Gourmand n’était pas accompagnée de la réclamation préalable. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 mars 2025 et dont elle a signé l’accusé de réception le 13 mars 2025, la requérante n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision se prononçant explicitement sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, les pièces justifiant du dépôt d’une telle demande et de son rejet implicite. Par suite, la requête de la SARL Le Marché Gourmand ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Le Marché Gourmand est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Marché Gourmand.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2500845
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