Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2401019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2024 ainsi que les 2 janvier et 5 février 2025, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 5 juillet 2023 de l’ambassade de France au Sri-Lanka refusant de lui délivrer, ainsi qu’à sa fille A C, des visas de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités.
Elle soutient qu’elle souhaite obtenir « des visas de migration en France pour elle ainsi que pour sa fille » afin de faciliter la scolarisation de cette dernière en France, « pour réaliser les souhaits à la fois de son mari et de sa fille ».
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, a sollicité la délivrance de visas de court séjour en France pour elle-même ainsi que pour sa fille A C, auprès de l’ambassade de France au Sri-Lanka, laquelle a rejeté sa demande par deux décisions du 5 juillet 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 21 novembre 2023, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ces visas à d’autres fins, notamment migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeuses de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
5. En se bornant à produire la copie de billets d’avion, dont l’un, pour un voyage en France prévu le 22 septembre 2023 ne comporte pas de retour, ainsi que des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de son époux, qui résidait en France et est décédé, Mme B ne démontre pas qu’elle-même et sa fille disposeraient de garanties de retour suffisantes dans leur pays d’origine avant la date d’expiration des visas demandés, alors qu’elle allègue dans sa requête vouloir des « visas d’immigration pour la France », pays où elle souhaite scolariser sa fille et où elle indique disposer d’ores et déjà d’un numéro de sécurité sociale. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ces visas à des fins migratoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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