Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2516839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) IRSS, représentée par Me Amon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) du rectorat de la région académique des Pays de la Loire a refusé d’habiliter son organisme de formation pour la mise en œuvre d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « Animateur » mention « Animation socio-éducative ou culturelle » ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de lui délivrer l’habilitation sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 30 juillet 2025, elle a retiré la décision attaquée et a délivré l’habilitation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision du 30 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Nantes a retiré la décision attaquée et a délivré l’habilitation sollicitée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la SARL IRSS aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que la SARL IRSS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL IRSS aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée IRSS, à la rectrice de l’académie de Nantes et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation national en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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