Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2510736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 novembre 2025 et le 19 novembre 2025,
M. D… A…, représenté par Me Laïd, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour de plus de trois ans ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laïd, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que le refus de titre sur lequel se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire date de plus de trois années et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement sur ce motif et que le préfet aurait dû notifier un arrêté pour séjour irrégulier ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle n’est pas assorti de précision suffisante ; que l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit dès lors que les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas de délai de validité de trois ans pour un refus de titre de séjour ; il ajoute enfin que selon l’audition, la mère de M. A… est au Gabon et que celui-ci lui envoie mensuellement de l’argent, ce qui est révélateur du lien existant entre eux ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 24 novembre 2001, est entré en France le 5 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » selon ses déclarations. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour présentée le 31 août 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Nord lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A…, qui a été assigné à résidence par arrêté du même jour, demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 8 à Mme C… B…, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
6. La décision attaquée mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code. La décision se fonde sur ce que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant le 31 août 2021, soit près d’un an après expiration de son précédent visa et qu’il a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a rejeté par arrêté du 17 mars 2022 la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. A… le 31 août 2021, et que la requête dirigée contre cet acte et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lille du 1er décembre 2023 devenu définitif. Dans ces conditions, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… pouvait être prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… déclare être entré en France le 5 octobre 2019 et déclare être célibataire sans charge de famille. Les attestations de trois personnes nées au Gabon se présentant comme sa sœur qui l’héberge et deux amis ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale particulière ou entretenir de liens d’une particulière intensité avec eux sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Gabon où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, les deux certificats de scolarité qu’il produit, dont l’une est postérieure à la décision attaquée, ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et personnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. A… n’a justifié disposer ni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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