Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2606457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme G… D… et de M. C… F… au conseil municipal de la commune de Missillac, ainsi que l’élection de M. H… E… et de Mme A… B… au conseil de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 dans la commune de Missillac et de rectifier la proclamation des résultats.
Il soutient que Mme G… D… et M. C… F… ont été proclamés élus en surnombre au regard du nombre de sièges au conseil municipal et que M. H… E… et Mme A… B… ont été proclamés élus en surnombre au regard du nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune de Missillac.
La procédure a été communiquée à Mme G… D…, à M. C… F…, à
H… E… et à Mme A… B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Missillac, trente-et-un conseillers municipaux et huit conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme G… D… et de M. C… F… en qualité de conseillers municipaux, ainsi que d’annuler l’élection de M. H… E… et de Mme A… B… en qualité de conseillers communautaires au conseil de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois et de rectifier la proclamation des résultats.
En ce qui concerne l’élection municipale :
L’article L. 260 du code électoral dispose que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article 225 de ce code : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de membres du conseil municipal des communes comprenant 5 000 à 9 999 habitants est de vingt-neuf. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques ( www.insee.fr) ».
En application de ces dispositions, la commune de Missillac, qui compte
5 619 habitants, devait élire vingt-neuf conseillers municipaux. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, trente-et-un conseillers municipaux ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’ont été proclamés élus Mme G… D… et M. C… F…, candidats supplémentaires, et à demander l’annulation de leur élection.
En ce qui concerne l’élection communautaire :
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 273-6 de ce code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…) ».
Par arrêté du 17 octobre 2025 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Loire-Atlantique a attribué à la commune de Missillac six sièges au conseil de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, huit conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamés élus M. H… E… et Mme A… B…, candidats supplémentaires, et à demander l’annulation de leur élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme G… D… et de M. C… F… au conseil municipal de la commune de Missillac est annulée.
Article 2 : L’élection de M. H… E… et de Mme A… B… au conseil de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois pour la commune de Missillac est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme G… D…, à M. C… F…, à M. H… E… et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Missillac et à la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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