Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence, avec son fils mineur, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, malgré ses appels réitérés au 115, elle se trouve sans solution d’hébergement depuis le 6 mars 2026, et à la rue depuis le 25 mars 2026, alors que son fils n’a que trois ans et qu’ils sont tous deux particulièrement vulnérables ;
- le défaut de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à son droit à la dignité humaine ;
- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations du de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C…, ressortissante du Burkina-Faso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l’accueillir en urgence avec son fils mineur.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’évaluation du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Haute-Garonne que Mme C… est entrée en France le 13 décembre 2021 munie d’un visa touristique. Elle s’est maintenue en France à l’issue de la période de validité de son visa sans entamer de démarches afin de régulariser sa situation. Prise en charge de manière discontinue par des centres d’accueil d’urgence depuis son arrivée, elle a eu un enfant, le 6 mars 2023 à Paris, dont le père ne l’a pas reconnu et avec lequel elle n’a pas conservé de liens. Arrivée en Haute-Garonne au mois de novembre 2023, elle a été prise en charge, avec son enfant, par la maison des solidarités (MDS) de Colomiers puis mise à l’abri en dispositif hôtelier à compter du 15 novembre 2023, dans le cadre du dispositif départemental d’accueil pour les mères isolées avec enfant de moins de trois ans, avant d’intégrer le centre départemental d’accueil mère-enfant (CDAME) « Le May », à compter du mois de mars 2025. Par un courrier du 6 février 2026, le président du conseil départemental lui a notifiée la fin de sa prise en charge au titre de ce dispositif à compter du 6 mars 2026, date des trois ans de son fils. Elle a par la suite bénéficié de nuitées financées par le secours populaire puis d’un hébergement « solidaire » fourni par une personne bénévole qui aurait pris fin le 25 mars 2026.
Mme C… fait valoir qu’elle a vainement sollicité les services du 115 et que son fils présente un retard de développement incompatible avec une vie dans la rue, laquelle aura pour effet d’en aggraver les symptômes. Il ressort toutefois du relevé d’appels au 115 produit à l’instance qu’elle a passé plusieurs appels à ce service aux mois de janvier et février, alors qu’elle était encore hébergée dans le cadre du dispositif départemental d’accueil mère-enfant, et qu’elle l’a par ailleurs vainement sollicité les 6, 10, 11 et 16 mars 2026. Elle ne fait en outre état d’aucune démarche qu’elle aurait entreprise depuis sa prise en charge au sein du dispositif d’accueil mère-enfant, en novembre 2023, pour se voir proposer un logement et régulariser sa situation. Alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le SIAO du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation chronique, de nombreuses familles avec enfants étant en effet en attente d’un hébergement, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites, selon lesquelles le jeune B… bénéficie d’un suivi orthophonique à raison d’une séance hebdomadaire depuis mai 2025 et présente un retard de développement nécessitant la mise en place d’un suivi en psychomotricité, qu’il présenterait, ainsi que sa mère, une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions d’hébergement de l’intéressée depuis son arrivée en France et plus particulièrement depuis le mois de mars 2023, à l’absence de toute précision quant aux démarches qu’elle aurait entreprises depuis cette date pour régulariser sa situation et préparer sa sortie du dispositif départemental d’accueil, alors qu’elle a bénéficié d’un accompagnement à cette fin au sein du CDAME, comme en témoigne le bilan n° 3 établi par ce service, Mme C…, qui a par ailleurs été à l’abri avec son fils jusqu’au 25 mars 2026, n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine et à son droit à ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Sylvie D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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