Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2412716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2024 et le 12 février 2026, M. A… E… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la mineure I… E… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 26 mars 2024 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant à la jeune I… E… D… la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à la mineure I… E… D… le visa de long séjour sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation à son égard sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. E… B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), résidant régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité, a obtenu pour l’enfant I… E… D… une autorisation de regroupement familial par une décision du sous-préfet de Saint-Nazaire en date du 31 juillet 2023. Dans le cadre de la procédure de regroupement familial, il a demandé un visa de long séjour pour I… E… D…, qui lui a été refusé par une décision du 26 mars 2024 de l’autorité consulaire française à F…. M. E… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, le 29 juin 2024, du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs la circonstance que les actes d’état civil produits ne seraient pas suffisamment probants pour permettre d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le regroupant.
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. E… B…, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ne sont pas authentiques.
Pour justifier de l’identité de la jeune I… E… D… et du lien de filiation à son égard, M. E… B… produit un acte de naissance du 10 février 2021 selon lequel la demandeuse de visa est née le 5 février 2015 de son union avec Mme H… G…, pris en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 9 octobre 2020 rendu par le tribunal pour enfants de F…/C…. Toutefois, le requérant verse également aux débats un nouvel acte de naissance du 19 février 2026 de l’enfant I… E… D… pris en transcription d’un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de F…/C… le 24 septembre 2025. Ce dernier jugement n’annule ni l’acte de naissance du 10 février 2021, ni le jugement supplétif d’acte de naissance du 9 octobre 2020. Cette circonstance est de nature à révéler une situation de coexistence d’actes d’état civil et de jugement supplétifs d’acte de naissance. M. E… B… n’apporte aucune explication sur cette situation et, en particulier, n’expose pas les raisons pour lesquelles il a sollicité un nouveau jugement supplétif. Ainsi, les jugements supplétifs d’acte de naissance en litige et les actes d’état civil pris en transcription présentent un caractère frauduleux. Enfin, ni un billet d’avion en 2022, ni les quelques photographies et transferts d’argent en 2021 et en 2022 ne sont suffisants pour établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation à l’égard du réunifiant par la voie de la possession d’état. Par suite, en retenant le motif énoncé au point 7 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, dès lors que la filiation de la demandeuse de visa avec le réunifiant n’est pas établie, M. E… B… n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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