Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2203943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) SAFA France, prise en la personne de son liquidateur Me Cardon, représentée par Me Montagard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière au motif qu’elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire ;
- les rehaussements sont infondés dès lors que les sommes encaissées par la société SAFA au titre de sa mission d’assistant au maître d’ouvrage ne rémunèrent pas des prestations de services mais constituent des débours au sens du 2° du II de l’article 267 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) SAFA France, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a été placée liquidation judiciaire par jugement en date du 12 juillet 2019. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 13 mai 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle elle s’est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 17 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source au titre des exercices 2016 et 2017. Par un avis en date du 31 août 2020 les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement pour les montants de 515 200 euros et 268 128 euros. Par sa requête la SASU SAFA demande la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité de la procédure :
2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction qu’après une première intervention qui s’est déroulée le 12 septembre 2019 dans les locaux de Me Caron, mandataire judiciaire représentant la société requérante, une seconde réunion de synthèse s’est déroulée le 9 décembre 2019 dans les mêmes locaux. En outre, il ressort du courriel adressé par la vérificatrice le 13 novembre 2019 au contribuable qu’une réunion supplémentaire lui a été proposé, à laquelle il n’a pas donné suite. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait été privée de la garantie s’attachant à l’existence d’un débat oral et contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Selon l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Les impositions assignées à la SASU SAFA ayant été régulièrement établies d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, elle supporte, en application des dispositions de l’article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions litigieuses.
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 267 du même code : « (…) II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : (…) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (…) ».
7. La société requérante soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, déterminé par le service vérificateur à partir de l’exercice du droit de communication auprès de la société Kamelia properties, est erroné, dès lors que les sommes versées correspondent en réalité, en exécution du contrat d’assistance générale à maitrise d’ouvrage conclu avec cette société, à un appel de fonds permettant de couvrir les dépenses de travaux incombant au maitre d’ouvrage. Toutefois elle ne produit à l’appui de cette allégation aucun justificatif, ni contractuel, ni comptable. Dans ces conditions, la SASU SAFA n’est pas fondée à soutenir que les sommes en cause présenteraient le caractère de remboursements de débours effectués pour le compte d’un commettant et, comme tels, ne seraient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° du II de l’article 267 du code général des impôts. Dès lors, la requérante n’apporte pas la preuve, ainsi qu’elle en a la charge, du caractère exagéré de l’imposition.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SASU SAFA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la SASU SAFA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) SAFA France et à la directrice du contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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