Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et donner acte à Me Taforel de ce qu’elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de condamnation.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas justifié des manquements reprochés ;
— est entachée d’un défaut d’examen de vulnérabilité ;
— méconnaît les articles L. 551-9, L. 551- 15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch ;
— et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, a déclaré être entré en France le 9 mars 2021. Il a déposé une demande d’asile le 14 avril 2021, qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure Dublin. Il a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’autorité préfectorale a pris à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes, qui a été exécuté le 11 novembre 2021. M. A est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile le 31 mars 2022, enregistrée dans un premier temps en procédure Dublin. La préfecture du Calvados lui a délivré le 22 novembre 2022 une attestation de demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée. Par un courrier du 7 décembre 2022, la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après son transfert. Par une ordonnance n° 2300349 du 6 mars 2023 rectifiée le 28 mars 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil en date du 7 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). ». L’article L. 551-16 de ce code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions qu’un demandeur d’asile, qui a bénéficié des conditions matérielles d’accueil lors de la mise en œuvre par la France de la procédure de désignation de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, cesse d’en bénéficier dès son transfert vers ledit Etat membre. S’il dépose une nouvelle demande d’asile en France assortie d’une demande de bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, cette dernière demande est nécessairement une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil et non une nouvelle demande et, par suite, la décision de refus prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration prise à la suite de cette nouvelle demande ne peut être qu’une décision de refus de rétablissement.
5. Pour motiver sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a relevé que M. A avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, soit l’Autriche, et a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à son retour en France le 25 mars 2022, les services de la police aux frontières de Roissy ont délivré à M. A un sauf-conduit mentionnant une « réadmission Schengen » au vu d’un « laissez-passer autrichien ». Ainsi le motif retenu pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être opposés aux demandeurs d’asile choisissant de revenir sur le territoire français après avoir fait l’objet d’un transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A ne s’étant pas soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir exécuté la mesure de transfert vers l’Autriche. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil du requérant à compter de la date à laquelle l’OFII y a mis fin. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Taforel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Taforel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 de la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter de la date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration y a mis fin, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Taforel, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour
Me Taforel de renoncer à la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Taforel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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