Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2206594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 22 septembre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Axio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une mesure de médiation ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur de la société La Poste a retiré les décisions n°197 du 16 novembre 2020 et n°230 du 17 décembre 2020 et l’a rétroactivement placé en disponibilité d’office du 20 mars 2021 au 20 mars 2023, ainsi que le courrier du 11 août 2022 par lequel le directeur opérationnel Lorraine de la société La Poste l’a informé de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au directeur de La Poste de le placer en congé longue durée du 21 mars 2020 au 20 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros à verser à Me Merll, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que, d’une part, le comité médical supérieur s’est réuni tardivement le 17 mai 2022 et, d’autre part, qu’il n’a reçu aucune convocation de La Poste pour une reprise du travail ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a été privé de la possibilité de recharger ses droits à congé maladie en raison de son état de santé ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait être placé en disponibilité d’office de manière rétroactive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 2 octobre 2023, la société La Poste, représentée par la SELARL HMS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 11 août 2022 sont irrecevables, dès lors qu’il ne constitue pas une décision ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 6 avril 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Cortes, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent professionnel qualifié de second niveau de la société La Poste exerçant les fonctions de facteur, a été placé en congé de longue maladie du 13 mars 2019 au 20 mars 2020, puis en congé de longue durée jusqu’au 20 septembre 2020. Par décision du 16 novembre 2020, confirmée par celle du 17 décembre 2020, La Poste a prolongé son congé de longue durée jusqu’au 20 mars 2021 et prononcé sa réintégration dans ses fonctions à compter du 21 mars 2021. Par une décision du 10 août 2022, accompagnée d’un courrier du 11 août 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur de la société La Poste a retiré les décisions du 16 novembre 2020 et du 17 décembre 2020 et l’a rétroactivement placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 mars 2021 au 20 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Le courrier du 11 août 2022 du directeur opérationnel Lorraine de la société La Poste accompagnant les décisions portant retrait des décisions des 16 novembre et 17 décembre 2020 et plaçant rétroactivement le requérant en disponibilité d’office ne contient ou révèle par lui-même aucune décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir dirigées contre cet acte sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 10 août 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’administration dont il relève. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret susvisé, dans sa version applicable à la date du présent litige : « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret, également dans sa version applicable à la date du présent litige : « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / (…) ».
S’il est constant que par lettre du 29 janvier 2021 M. B… a contesté l’avis du comité médical du 17 décembre 2020 concluant à la reprise de ses fonctions à compter du 21 mars 2021, et que ce n’est que le 17 mai 2022 que le comité médical supérieur a rendu un avis sur son recours, les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 n’enferment l’avis du comité médical supérieur dans aucun délai. Au demeurant, le congé de longue maladie du requérant a été prolongé dans l’attente de cet avis. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’a reçu aucune convocation pour sa reprise d’activité à compter du 21 mars 2021, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la réunion tardive du comité médical supérieur et de l’absence de convocation pour la reprise d’activité du requérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du troisième paragraphe de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au présent litige et repris aux articles L. 822-11 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ». Aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article 36 du même décret, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical.
Il résulte des dispositions précitées qu’un nouveau congé longue maladie ne peut être octroyé à un agent ayant déjà obtenu le bénéfice d’un tel congé que s’il a repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un congé longue maladie du 13 mars 2019 au 20 mars 2020 puis d’un congé longue durée jusqu’au 20 mars 2021, au titre d’une affection cancéreuse. Le requérant ne pouvant prétendre au renouvellement de son congé longue durée au titre de son affection cancéreuse et n’ayant repris ses fonctions ni suite à son congé longue maladie ni suite à son congé longue durée, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne pouvait recharger ses droits à congé maladie en raison de son accident vasculaire cérébral du 22 décembre 2020. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de son état de santé doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, M. B…, a bénéficié d’une prolongation de son congé longue durée à compter du 21 mars 2021, dans l’attente de la décision du comité médical supérieur, période pendant laquelle il a perçu un demi-traitement, puis a été mis en disponibilité d’office par une décision du 10 août 2022, consécutivement à l’avis du comité médical supérieur en date du 17 mai 2022. Cette décision de mise en disponibilité d’office ayant pour seul objet de régulariser la situation du requérant, elle peut déroger au principe selon lequel les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être placé en disponibilité d’office de manière rétroactive ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Merll et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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