Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2303950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, la société Voip Telecom, représentée par Me Palmier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et R. 213-5 du code de justice administrative ;
2°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui verser une somme de 165 014 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure d’attribution du marché de maintenance et support de l’infrastructure de télécommunication du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les Hôpitaux de Saint-Maurice n’ont pas respecté les exigences de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de ce marché et celles issues des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique dès lors qu’ils ne justifient pas de la communication par la société attributaire des documents et attestations relatifs à sa situation par rapport à l’emploi de personnel étranger dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur ; cette irrégularité est en lien direct avec l’éviction de la société Voip Telecom, l’a privée d’une chance sérieuse d’être déclarée attributaire du marché et témoigne d’une volonté des Hôpitaux de Saint-Maurice de favoriser l’attribution du marché à la société ITM ;
- elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution du marché dès lors que les deux offres soumises au GHT des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ont fait l’objet d’une notation sans barème et d’un choix discrétionnaire de la part du groupement, en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats ; ce vice est également en lien direct avec son éviction de la procédure d’attribution du marché litigieux ;
- l’offre de la société ITM est irrégulière dès lors qu’elle a prévu, afin de valoriser son offre, un nombre de visites annuelles pour assurer la maintenance préventive des systèmes de communication supérieur à la visite annuelle périodique prévue par l’article 3.2.1. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), en méconnaissance des stipulations de l’article 2.6. du règlement de consultation qui interdit les variantes ;
- l’offre de la société ITM méconnait les stipulations des articles 3.4. et 3.5. du CCTP dès lors qu’elle propose de maintenir « l’infrastructure ASCOM MERCURY » sans chiffrage d’une éventuelle évolution du système alors que ces stipulations prévoient que des évolutions, tant logicielles que matérielles, devront être proposées par les candidats, cette infrastructure étant en état d’obsolescence, et que ces évolutions, qui devront être chiffrées dans le bordereau de prix unitaires (BPU), seront prises en compte dans la notation qualitative de l’offre ;
- les Hôpitaux de Saint-Maurice ont dénaturé les offres de la société ITM et de la société Voip Télécom en leur attribuant respectivement la note maximale de 4 et la note de 2 au titre du sous-critère technique 2.1. concernant la procédure de maintenance préventive au motif que la société ITM proposait deux interventions par an, périodicité supérieure à celle prévue par le cahier des charges tandis que la société requérante proposait une seule intervention ;
- les Hôpitaux de Saint-Maurice ont dénaturé l’offre de la société ITM en lui attribuant la note maximale de 4 au titre du sous-critère technique 2.1. concernant la capacité à maintenir le système « DECT ASCOM » au motif qu’elle proposait de maintenir l’infrastructure « ASCOM Mercury » quand l’article 3.4. du CCTP indiquait que cette infrastructure était en voie d’obsolescence et qu’il était attendu d’une soumissionnaire qu’il propose une évolution du système ASCOM ; ils ont également dénaturé l’offre de la société Voip Telecom en la pénalisant de 2,5 points alors qu’elle proposait le remplacement du produit « Mercury » commercialisé par la société ASCOM par le nouveau produit « Ofelia » développé par cette société, conformément aux prescriptions du CCTP ;
- les Hôpitaux de Saint-Maurice ont dénaturé l’offre de la société Voip Telecom au titre du sous-critère technique 2.3. concernant « la méthodologie, conformité au CCTP et compréhension de l’infrastructure et des enjeux du GHT HPEV » en la pénalisant de 3 points par rapport à la société ITM au motif que son « dossier est complet mais avec peu de spécificités GHT HPEV » alors qu’en tant qu’ancien titulaire du précédent marché relatif à l’infrastructure de télécommunication du GHT des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, elle avait nécessairement connaissance des spécificités de cette infrastructure ;
- les Hôpitaux de Saint-Maurice ont méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et dénaturé l’offre de la société ITM en attribuant aux deux sociétés soumissionnaires la note maximale de 2 au titre du sous-critère technique 2.6 concernant le « délai de prise en main du système » alors que la société Voip Telecom proposait une prise en main immédiate et que la société ITM proposait une prise en main différée, à l’issue d’une phase de transition d’un mois et d’une phase d’exploitation probatoire d’un mois ; la procédure de passation du marché est entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats dès lors qu’au titre du sous-critère 2.4. correspondant à la « criticité moyenne – niveau d’engagement et pénalités », la différence de délai proposée a été sanctionnée par le retrait d’un point à la société Voip Telecom quand une même différence de délai n’a pas entraîné de différence de notation au titre du sous critère technique 2.6. précité ;
- les Hôpitaux de Saint-Maurice ont dénaturé l’offre de la société ITM au titre du sous-critère technique 2.7 concernant « le niveau de certification MITEL » en lui attribuant la note de 4,5 alors qu’elle justifiait d’une certification « Silver », soit un niveau de certification 2/4, tout en attribuant la note maximale de 5 à la société requérante qui justifiait du meilleur niveau de certification dit « A… », occultant le niveau de certification 3/4 « Gold » ;
- eu égard à la marge nette qu’elle aurait pu dégager sur la durée du marché en cas d’attribution, elle justifie d’un préjudice financier d’un montant de 140 614,78 euros et des frais de justice déjà engagés de 4 000 euros ;
- elle évalue le préjudice moral qu’elle a subi à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, venant aux droits des Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par la SELARL BRL Avocats, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Voip Telecom soit condamnée à une amende pour recours abusif de 5 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Voip Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la société ITM, dont le siège social est situé en France et qui n’emploie aucun salarié étranger ou détaché pour l’exécution du marché en litige, n’était pas concernée par la production des pièces prévues aux articles R. 1263-2, D. 8222-7 et D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ; son offre comportait par ailleurs l’ensemble des documents requis ;
- l’égalité des candidats a été respectée au stade de la notation des offres, le tableau transmis par les Hôpitaux de Saint-Maurice le 11 juillet 2022 comportant le détail exhaustif de l’analyse des critères de notation retenus ;
- la visite annuelle de maintenance préventive prévue par l’article 3.2.1. du CCTP est une exigence minimale qui n’exclut pas que les soumissionnaires proposent une fréquence de visite supérieure ;
- les stipulations des articles 3.4. et 3.5. du CCTP ne sont pas directement liées, l’article 3.4. portant sur la gestion du parc de postes téléphoniques et bornes DCT, incluant la gestion du système d’alarme DATI/PTI, et l’article 3.5. portant sur les évolutions recommandées par le soumissionnaire au regard de l’ensemble de l’infrastructure de télécommunication Mitel du groupement ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. du CCTP est inopérant ; s’agissant de la méconnaissance de l’article 3.4. du CCTP, ce dernier n’implique pas pour les soumissionnaires de renoncer au système Mercury mais de l’intégrer à leur offre tout en proposant une évolution du système pour l’avenir ;
- les offres des soumissionnaires n’ont pas été dénaturées ;
- le recours de la société Voip Telecom présente un caractère abusif justifiant la condamnation au paiement d’une amende pour recours abusif.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de l’amende pour recours abusif prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la société Voip Télécom, représentée par Me Palmier, déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bourgoin-Verdier, représentant les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, la société Voip Telecom n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont, en leur qualité d’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché public d’une durée d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction ayant pour objet la maintenance et le support de l’infrastructure de télécommunication du groupement. La société Voip Telecom, ancien titulaire du marché de maintenance des installations téléphoniques des structures extra-hospitalières des Hôpitaux de Saint-Maurice, a déposé une offre. Par courriel du 30 juin 2022, la société Voip Telecom a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société ITM. Par la présente requête, la société Voip Telecom demande au tribunal de condamner les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, venant aux droits des Hôpitaux de Saint-Maurice, à lui verser une somme de 165 014 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution de ce marché.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne tendant à ce que la société Voip Telecom soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la société Voip Telecom déclare souhaiter se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Voip Telecom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Voip Telecom.
Article 2 : La société Voip Telecom versera aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié la société Voip Telecom et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie sera adressée pour information aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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