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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2430717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de justification de la délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait, le préfet de police ayant indiqué à tort qu’il ne travaillait pas de manière continue et n’avait pas produit un CERFA comportant le SMIC de référence pour l’année 2023 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il fait état d’une insertion professionnelle significative, travaille sans discontinuité depuis plusieurs années pour le même employeur, et qu’il a le centre de ses intérêts sur le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde ainsi que les considérations de fait qui le justifient, tenant notamment à ce que M. A ne justifierait pas d’une activité professionnelle stable et pérenne lui permettant de subvenir à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionne qu’il ne travaille pas de manière continue et qu’il n’a pas produit un CERFA comportant le SMIC de référence pour l’année 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que si ce dernier occupe effectivement un emploi depuis plusieurs années, les rémunérations perçues sont variables et parfois inférieures au SMIC mensuel. En outre, s’il produit devant le tribunal un formulaire CERFA daté du 12 janvier 2023, il ne démontre pas que ce document, dont le préfet conteste qu’il ait été versé au dossier lors de l’instruction de sa demande, aurait été effectivement porté à la connaissance de l’administration préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Si M. A se prévaut d’une activité professionnelle et produit des bulletins de salaire, et s’il fait valoir son insertion dans la société française, les éléments qu’il produit, au regard de sa durée de présence en France et de la stabilité de sa vie professionnelle, ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucun membre de sa famille résidant régulièrement en France. En outre, s’il invoque une insertion professionnelle significative, il n’établit pas avoir tissé en France des liens personnels d’une intensité telle que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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