Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, sous le n° 2600148, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, telle que protégée par les dispositions de l’article 66 de la Constitution ainsi que par les stipulations de l’article 5 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, sous le n° 2600149, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, telle que protégée par les dispositions de l’article 66 de la Constitution ainsi que par les stipulations de l’article 5 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a produit des pièces enregistrées les 28 janvier et 10 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 66 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 à 9h00 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. Samson a lu son rapport.
La clôture de l’instruction dans ces deux affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 février 1980, déclare être entré pour la première fois en France au cours de l’année 2013 muni d’un visa court séjour et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », valable du 3 novembre 2019 au 2 novembre 2022. Par deux arrêtés du 20 janvier 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes nos 2600148 et 2600149 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, il se borne toutefois à se prévaloir, au soutien de son allégation, de l’insuffisance de motivation dont cet acte serait entaché. Un tel moyen, ainsi articulé, ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français et de l’interdire de retour pour une durée d’un an, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
7. M. B… fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, où il est entré pour la première fois au cours de l’année 2013 et où il demeure de manière continue depuis 2021, aux côtés de son père ainsi que de l’un de ses frères et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, ce n’est qu’à l’âge de 33 ans que M. B… est entré en France pour la première fois, afin d’y effectuer les tâches de travailleur saisonnier, ne disposant alors d’aucun titre de séjour pérenne et n’ayant pas vocation à demeurer sur le territoire national, l’intéressé ayant seulement bénéficié d’un visa « D » portant la mention « travailleur saisonnier » en 2019, ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle « saisonnier » valable à compter du 3 novembre 2019 pour une durée de trois ans. En outre, les quinze bulletins de salaires entre novembre 2013 et mai 2020 pour des emplois de saisonnier agricole ainsi que le certificat de travail daté du 31 juillet 2018 que le requérant produit ne sauraient alors suffire à démontrer une réelle insertion professionnelle stable et continue en France. Par ailleurs, si l’un de ses frères est présent sur le territoire français ainsi que son père, titulaire d’une carte de résident permanent, il ressort également des pièces du dossier que le reste de sa fratrie réside au Maroc, ainsi que son épouse et leur enfant de sept ans. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments et aux conditions de séjour de l’intéressé, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu prononcer à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui n’entraîne aucune privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution, porterait atteinte à la liberté individuelle de M. B… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français, celui-ci étant en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Or, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 et alors qu’il est constant que M. B… ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français, il ne démontre pas que l’atteinte alléguée à sa liberté d’aller et venir serait excessive au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige mentionne toutes les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant d’assigner M. B… à résidence, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation manque en fait et doit, ainsi, être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a assigné M. B… à résidence en Corse-du-Sud porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées au point 6. Dans ces conditions et compte tenu des motifs exposés au point 7, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 66 de la constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) / f s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (…) contre laquelle une procédure d’expulsion (…) est en cours. / (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
16. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. En l’espèce, l’arrêté attaqué a pour objet d’assigner à résidence M. B… dans le département de la Corse-du-Sud et de lui enjoindre de se présenter tous les jours, hors les dimanches et les jours fériés, auprès de l’unité de gendarmerie de Porto-Vecchio. M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné à sa liberté d’aller et venir et méconnaîtraient les dispositions de l’article 66 de la Constitution ainsi que les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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