Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2025, enregistrée le 21 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontois a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Bouyahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, fixée en équité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour d’une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1996, déclare être entrée en France le 30 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté du 19 février 2025 énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… qui constituent le fondement des différentes décisions qu’il contient. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un visa de court séjour espagnol valable du 27 mars 2023 au 25 avril 2023, et qu’elle n’en a pas respecté les termes en se maintenant dans l’espèce Schengen au-delà de sa durée de validité. Si elle soutient qu’elle est entrée régulièrement en France, immédiatement après son entrée sur le territoire espagnol, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, la requérante, née en 1996, ne conteste pas avoir vécu en Algérie durant la quasi-totalité de sa vie, dont quatorze années postérieurement au décès de son père survenu le 22 avril 2009. Ainsi, au regard de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire français et en dépit de la présence de plusieurs personnes de sa famille, dont sa mère, titulaires de la nationalité française ou d’un droit au séjour de longue durée, desquelles elle a vécu séparée pendant de très nombreuses années, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en édictant l’arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par les décisions.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
Mme A… soutient sans l’établir être entrée en France en mars 2023, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. En outre, l’attestation d’inscription en « CAP production et services de restauration » en alternance et le contrat d’apprentissage non signé par les parties ne permettent pas d’établir l’effectivité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français. Au regard de ces éléments, et des constatations opérées au point 5 relatives à sa situation personnelle et familiale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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