Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 mai 2026, 25 mai 2026 et 26 mai 2026, M. A… D… et Mme F… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes B… D… et C… D…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé le 28 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 5 novembre 2025, refusant de délivrer à Mme F… E… et aux jeunes B… D… et C… D… des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la brutale dégradation de l’état de santé de M. D… depuis quelques mois, qui souffre d’une cécité bilatérale complète depuis quelques semaines, accompagnée de souffrances psychologiques liées à sa perte totale et non anticipable d’autonomie, il a besoin de sa famille à ses côtés à titre de soutien affectif et d’assistance quotidienne, et leur séparation aggrave son état de détresse et d’isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen personnalisé de leur situation : la motivation est stéréotypée et ils ne sont pas en mesure de comprendre la nature de l’inauthenticité alléguée par l’autorité consulaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que l’administration n’a pas renversé la présomption d’authenticité des documents d’état civil produits ; les actes qu’ils ont fournis ont valeur probante en ce qu’ils respectent les formes prescrites et comportent des mentions concordantes entre elles ; en outre, les liens familiaux les unissant résultent des éléments de possession d’état produits, notamment des nombreuses correspondances qu’ils entretiennent, par ailleurs M. D… rend régulièrement visite à sa famille en Guinée et leur envoie des sommes d’argent pour participer à leurs frais et à l’éducation et l’entretien des enfants ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : il est porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… de mener une vie familiale normale et l’intérêt supérieur des enfants est méconnu ; ils sont empêchés de mener une vie conjugale normale et de projeter un agrandissement familial, alors qu’ils bénéficient d’une décision préfectorale favorable au regroupement familial ; les enfants vivent dans des conditions très précaires et présentent des problèmes de santé récurrents, il relève de leur intérêt de pouvoir vivre entourés de leurs deux parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’état de santé de M. D… est bien antérieur à la décision contestée ; il n’établit pas être isolé en France ;
- aucun des moyens soulevés par M. D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé eu égard à la contestation de l’authenticité des actes d’état civil des enfants B… et C… ;
- la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le lien de filiation n’est pas établi.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2602787 par laquelle M. D… et Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures 30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. D… et Mme E… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1970, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2025. Il demande au juge des référés, ainsi que Mme E…, son épouse alléguée également ressortissante guinéenne, née le 19 février 1980, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé le 28 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry du 5 novembre 2025, refusant de délivrer à Mme F… E… et aux jeunes B… D… et C… D… des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision contestée dont M. D… et Mme E… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale alors que M. D… établit la dégradation soudaine de son état de santé, notamment une baisse brutale de sa vue, engendrant une perte d’autonomie et la nécessité d’un entourage familial, et ce en dépit de la présence en France de son fils dont il ressort des éléments versés à l’instance qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge son père. Dans ces conditions, elle porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. D… et Mme E… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé le 28 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry du 5 novembre 2025 refusant de délivrer à Mme F… E… et aux jeunes B… D… et C… D… des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. D… et Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé le 28 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry du 5 novembre 2025 refusant de délivrer à Mme F… E… et aux jeunes B… D… et C… D… des visas de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme E… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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