Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Noupoyo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 21 août 2025 rejetant son recours contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande de visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est convoqué à une audience correctionnelle le 3 juin 2006 et que le refus de visa opposé porte atteinte au droit à un procès équitable, lequel implique de la possibilité de pouvoir assurer sa défense de manière effective devant la juridiction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, ressortissant camerounais né le 24 décembre 1975, a sollicité le 21 mars 2025 la délivrance d’un visa dit de « retour » auprès de l’ambassade de France à Yaoundé. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 mai 2025. M. A… a formé contre ce refus le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle a rejeté ce recours le 21 août 2025 au motif qu’il présentait un risque de menace pour l’ordre public. M. A… a introduit un recours en annulation contre cette dernière décision, enregistrée le 5 novembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
4. Au soutien de sa demande et pour établir l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir qu’il est cité à comparaître en tant que prévenu devant la 5ème chambre du tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 juin 2026. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, que sa présence à l’audience serait requise ni qu’il serait dans l’impossibilité de se faire représenter par le conseil de son choix. Par ailleurs, alors que sa demande de suspension a été présentée plus de six mois après l’introduction de sa requête en annulation, M. A… ne fait état d’aucun élément particulier ou changement de circonstances de nature à démontrer que la décision litigieuse préjudicierait désormais de manière grave et immédiate à sa situation justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue de l’examen de son recours en annulation. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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