Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport talent – créateur d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence, en qualité de directeur général au sein de la société qu’il a créée et dont l’activité a débuté effectivement au mois de janvier 2026, est indispensable, qu’il doit, du 18 au 29 mai 2026, suivre une formation obligatoire pour son intégration au sein du réseau auquel appartient l’entreprise et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2608172 du 30 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête n°2608171 enregistrée le 18 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport talent – créateur d’entreprise ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2608172 du 30 avril 2026, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B… tendant à la suspension de la décision du 9 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport talent – créateur d’entreprise »..
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le requérant se borne à faire valoir que la formation à laquelle il doit participer du 18 au 29 mai 2026 ne peut être ni reportée, ni annulée et aucune session équivalente n’est programmée à court terme ce qui, à défaut de pouvoir y participer, lui occasionnerait une perte de 7 000 euros hors taxe. Toutefois, alors que le requérant n’établit ni qu’il ne pourrait, à distance, poursuivre son activité professionnelle, et que la formation serait strictement nécessaire à son activité, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par la juge des référés dans sa précédente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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