Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2610478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610478, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 janvier 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 16 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est le père d’un enfant mineur de nationalité française, privé de sa présence, avec lequel il est désormais empêché de communiquer par la volonté de la mère de celui-ci, et qu’il n’a plus aucun revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en France jusqu’en 2030, de sorte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait lui opposer le risque de trouble à l’ordre public,
la réalité de la menace alléguée à l’ordre public n’est pas démontrée,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2608913 enregistrée le 24 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2602788 du 16 février 2026 ;
- la requête n° 2505656 enregistrée le 28 mars 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 8 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant marocain né le 22 janvier 1985, a sollicité les 20 septembre 2024, 3 juin 2025 et 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, demandes rejetées par décisions des 8 octobre 2024, 1er juillet 2025 et 16 décembre 2025 au motif que l’intéressé présente un risque de « menace pour l’ordre public/la sécurité publique/la santé publique ». Saisie contre la première de ces décisions du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 16 janvier 2025, confirmé ce refus au motif que M. A… présente un risque de menace pour l’ordre public. M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision par la requête susvisée n° 2505656 enregistrée le 28 mars 2025, en cours d’instruction. Le ministre de l’intérieur a produit dans cette instance un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026 dans lequel il précise que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire, prononcée le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, d’entrer en contact avec Mme E…, sa compagne, comme de paraître aux abords de son domicile, dans le cadre d’une composition pénale pour des faits de violence sur conjoint.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable, réceptionné le 29 janvier 2026, formé contre la dernière décision consulaire du 16 décembre 2025, M. A… fait valoir la séparation d’avec son fils de nationalité française né le 3 mars 2015 de sa relation avec Mme C… D…, laquelle ferait désormais obstacle au maintien des liens avec ce dernier. Il indique, sans toutefois l’établir, avoir « été contraint de saisir le juge aux affaires familiales en 2025 afin de faire rétablir ses droits parentaux ». M. A… s’est rendu au Maroc, où « il s’est malheureusement fait voler ses papiers », au mois de juin 2024, soit il y a près de deux ans, et n’a pas jugé utile d’assortir la requête susévoquée n° 2505656 d’un référé suspension. Si les relevés bancaires produits comportent la trace du paiement, par virement SEPA, d’une pension alimentaire d’un montant de 112,51 euros en mai, juin, juillet, août, octobre et décembre 2023 et février 2024, et que sont jointes à sa requête des photographies, non datées, représentant M. A… et son fils, avec lequel il est constant qu’il ne vivait pas avant son départ pour le Maroc, ces éléments apparaissent insuffisants pour caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ou même de la précédente décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant la même portée.
Par suite, faut de démonstration d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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