Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 août 2025, le 18 août 2025 et le 19 août 2025, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le département de Loire-Atlantique a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
o en raison de sa situation financière ; elle ne percevra plus les 350 euros d’indemnité d’entretien versée par le département en plus de son salaire brut de 1 800 euros alors qu’elle fait face à de nombreuses charges pour un total mensuel de 1 046,28 euros par mois ;
o en raison de la méconnaissance de l’intérêt de l’enfant qu’elle accueille qui doit être réorienté ;
o il n’existe pas d’intérêt public s’opposant à la suspension en urgence de la décision du 24 juin 2025 ; l’employeur n’a aucune obligation de placer des enfants à son domicile et elle peut être placée en situation d’attente avec une rémunération à 80 % pendant quatre mois ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
o la décision est entachée d’un vice d’incompétence, la décision ayant été adoptée par le directeur du Centre départemental Enfance Famille et non par le président du conseil départemental ;
o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; la motivation très lapidaire de la décision ne répond pas à ces exigences ; elle n’est pas en mesure de connaitre les faits qui pourraient lui être reprochés ;
o la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; l’agrément ne peut être suspendu qu’en cas d’urgence et pour une durée maximale de quatre mois en application de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ; le président du conseil départemental n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur le caractère suffisant de vraisemblance, de gravité et d’urgence de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le département de la Loire-Atlantique représenté par Me Plateaux demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme B à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable dès lors que la décision est devenue sans effet juridique et sans objet à partir de l’adoption de la décision du 28 juillet 2025 portant suspension de l’agrément de Mme B ; la demande en référé-suspension d’une décision sans objet est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la requête de Mme B n’est pas fondée :
o la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la décision attaquée a cessé de produire des effets à compter de la décision de suspension de l’agrément du 28 juillet 2025 ;
* la décision attaquée maintient le salaire de Mme B, seules les indemnités d’entretien lui étant retirées puisque l’enfant lui avait été retiré ; il n’y a donc pas de perte de revenus ; en outre, Mme B n’apporte pas d’éléments quant aux revenus du foyer fiscal dans son ensemble ;
* l’intérêt public tenant à la protection des enfants s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision ; l’intérêt supérieur de l’enfant exigeait la suspension de Mme B ;
o la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie, aucun des moyens n’étant fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2514034 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tessier, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B,
— les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été agréée en qualité d’assistante maternelle par le département de Loire-Atlantique du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2021. Elle a également été agréée en qualité d’assistante familiale par le même département du 28 janvier 2019 au 27 janvier 2024. En novembre 2023, son agrément a été renouvelé jusqu’en janvier 2029 pour un enfant âgé de zéro à vingt-et-un ans. A compter du 1er mai 2020, Mme B a conclu un contrat à durée indéterminée avec le département de Loire-Atlantique pour exercer les fonctions d’assistante familiale au sein du Centre départemental Enfance Famille. Par une décision du 24 juin 2025, le département de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension à titre conservatoire de Mme B ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Par ailleurs, l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet () ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () ». Enfin, l’article L. 421-6 du même code dispose que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. /La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l’agrément ».
5. Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
6. Il ressort des pièces du dossier que par la décision du 24 juin 2025, qui eu égard à sa formulation ne revêt pas un caractère préparatoire, le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu l’agrément de Mme B à titre conservatoire à compter du 24 juin 2025 et pour une durée maximale de quatre mois. Ultérieurement, par un courrier du 28 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Sarthe a adopté une décision ayant le même objet, soit une suspension pour une durée maximale de quatre mois, mais à compter de la date de notification du courrier du 28 juillet 2025. Le recours de Mme B peut, en tout état de cause, être regardé comme dirigé également contre la nouvelle décision. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B se prévaut de la dégradation de sa situation financière et de la méconnaissance de l’intérêt de l’enfant qu’elle accueillait. Néanmoins, alors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la réorientation de l’enfant qui lui était confié aurait perturbé ce dernier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée continue à percevoir sa rémunération pendant la période de suspension, à l’exception des indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles ne constituent pas un revenu net, mais un remboursement de frais auxquels elle ne sera plus exposée du fait même de la mesure de suspension. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’ensemble des revenus de son foyer fiscal, notamment ceux de son époux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ces éléments que l’exécution de la mesure en litige serait de nature à compromettre gravement la situation économique du foyer de Mme B. Par suite, la situation d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, n’est pas caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département défendeur, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. ROYLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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