Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2511092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité avec une autorisation de travail ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les décisions ont été retirées par un arrêté du 2 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A… conclut au maintien de ses conclusions sur les frais liés à l’instance.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un arrêté du 2 février 2026 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions attaquées. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : l’Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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